Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a contesté l'état de frais vérifié de la SCP Delvincourt, Jacquemet, Caulier-Richard, avoué qui l'avait représenté dans une instance d'appel ;
Attendu que l'ordonnance mentionne que l'avoué a transmis des observations aux termes desquelles il conclut au débouté de M. X..., puis fixe à une certaine somme les dépens à la charge de ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision ni des productions que les observations de l'avoué avaient été portées à la connaissance du contestant, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 janvier 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Condamne la SCP Delvincourt, Jacquemet, Caulier-Richard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté la contestation formée par Monsieur Laurent X... ;
AUX MOTIFS QUE «par arrêt du 21 mars 2007, la Cour d'appel de REIMS a notamment laissé à chaque partie, dont Monsieur X..., la charge de ses propres dépens ; que Monsieur X... dans le cadre de cette instance bénéficiait de l'aide juridictionnelle partielle n° 2005/1926 accordée par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de REIMS le 25 mai 2005 et que la SCP DELVINCOURT, JACQUEMET, CAULIER-RICHARD, Avoués, est intervenue au soutien des intérêts de ce dernier à hauteur d'appel ; que le certificat de vérification notifié à Monsieur X... retient un montant de dépens de 284,85 euros toutes taxes comprises ; que l'absence de signification de l'arrêt en question par l'étude d'avoués est sans incidence sur le règlement des frais de cette dernière, et ce, d'autant plus que l'arrêt a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ; que Monsieur X... ne conteste pas l 'état de frais demandé par l 'avoué en tant que tel, mais critique les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle ; que cependant, les conditions d 'obtention de l'aide juridictionnelle par Monsieur X... ne sont pas de nature à remettre en cause le calcul et l'imputation des dépens dont il s 'agit et dont le montant n 'est d'ailleurs nullement contesté par Monsieur X... ; qu'au surplus, si Monsieur X... n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, celui-ci aurait eu également à régler les dépens ; que par conséquent, il convient de rejeter la contestation de Monsieur X... et de taxer les frais de l'avoué » ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles 6 . 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du Code de procédure civile, que le Président de la juridiction ou le magistrat délégué par lui, qui statue en matière de vérification des dépens, doit s'assurer que les observations du défendeur ont été portées à la connaissance du contestant ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée, rendue sans débat contradictoire préalable, mentionne simplement que la SCP DELVINCOURT, JACQUEMET, CAULIER-RICHARD, avoués, a présenté ses observations le 14 septembre 2007, sans s'assurer que Monsieur X... avait été informé et destinataire de ces observations en défense et avait été à même d'y répondre ; que l'ordonnance attaquée a ainsi été rendue en violation des textes précités ;
2./ ALORS D'AUTRE PART QU'un arrêt de cour d'appel ne peut être mis à exécution contre celui auquel il est opposé que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire préalablement notifiée et que le recouvrement des dépens est une modalité de l'exécution de cet arrêt ; que la vérification des dépens ne saurait ainsi intervenir avant la signification de l'arrêt et la présentation de la minute ; qu'en rejetant la contestation de Monsieur X... au motif que l'absence de signification est sans incidence sur le règlement des dépens à la partie adverse, la déléguée du Premier Président de la Cour d'appel de REIMS a violé les articles 502 et 503 du Code de procédure civile.
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