Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 20/10182 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNUC
S.A.S. CONTACT MEDIA
C/
S.A.R.L. PACOM1
Copie exécutoire délivrée
le : 26/02/2025
à :
Me Isabelle ZULIAN
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 30 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00741.
APPELANTE
S.A.S. CONTACT MEDIA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Maud GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON, substituée par Me Romain TANDA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. PACOM1
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Président Rapporteur,
et Madame Stéphanie COMBRIE, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Pacom1 est spécialisée dans le domaine de la création d'applicatifs web.
La SAS Contact Media commercialise des solutions multicanal de relation client.
Cette dernière a sollicité la société Pacom1 pour la refonte de son outil de gestion et de prise de rendez-vous « iAgenda ».
La SAS Contact Media a accepté le devis établi le 17 septembre 2018 par la SARL Pacom1 pour un montant de 17 000 euros HT soit 20 400 euros TTC et versé l'acompte prévu d'un montant de 3 000 euros qui a fait l'objet de la facture du 10 octobre 2018.
Des échanges ont eu lieu entre les parties sur l'élaboration d'une convention de formation au métier de webmaster pour des salariés de la SAS Contact Media et la prise en charge financière de cette formation par l'organisme AGEFOS-PME.
Par courriel du 21 novembre 2018, la SARL Pacom1 a informé la Sas Contact Media de son intention de mettre fin aux relations contractuelles entre les parties en raison de la nature du financement que la SAS Contact Media souhaitait allouer au projet et annonçait son intention de rembourser l'acompte.
La société Contact Media a dès lors sollicité des dommages et intérêts pour l'arrêt brutal de la prestation et la perte de subvention AGEFOS PME qui en a découlé.
La société a contesté devoir les dommages et intérêts réclamés.
Faute de paiement malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2019, la SAS Contact Media a fait assigner la SARL Pacom1 en indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture des relations contractuelles devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :
- débouté la société Contact Media S.A.S de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société Contact Media S.A.S à payer à la société Pacom1 S.A.R.L la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnées par la présente procédure ;
- conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, laissé à la charge de la société Contact Media S.A.S les dépens de l'instance,
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
Par déclaration du 22 octobre 2020, la société Contact Media a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 mai 2021, la SAS Contact Media demande à la cour de :
-s'entendre dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Contact Media ;
- s'entendre rejeter les conclusions, fins et prétentions de la société Pacom1,
- s'entendre infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la société Contact Media de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Contact Media à payer à la société Pacom1 la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure,
- laissé à la charge de la société Contact Media les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 74,18 euros,
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions de présent jugement.
Dès lors et statuant à nouveau :
- s'entendre rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Pacom1,
- s'entendre dire et juger que la société Pacom1 a, de manière unilatérale, de façon purement arbitraire et pour des motifs parfaitement superfétatoires, résilié les accords contractuels des parties en n'exécutant pas l'obligation contractuelle qu'elle s'est engagée à accomplir selon les termes du devis signé le 18 septembre 2018,
- s'entendre dire et juger que l'inexécution contractuelle est fautive et imputable à la société Pacom1,
- s'entendre dire et juger que la société Pacom1 a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Contact Media,
- s'entendre dire et juger que l'inexécution contractuelle fautive, imputable à la société Pacom1, a généré des préjudices pour la société Contact Media,
- s'entendre par conséquent condamner la société Pacom1 à verser à la société Contact Media les sommes suivantes :
- 10.000,00 euros au titre de la perte de la subvention de formation ;
- 2.000,00 euros au titre du préjudice moral.
- s'entendre condamner la société Pacom1 au versement de la somme de 5.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- s'entendre condamner la requise aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 19 avril 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Pacom1 demande à la cour de :
- dire qu'en souhaitant financer une partie de la prestation de la société Pacom1 par la subvention qui lui était octroyée par l'AGEFOS dans le cadre de la formation professionnelle continue, la société Contact Media a tenté de mettre en place un financement illégal au détriment de l'AGEFOS ;
- dire que la résiliation unilatérale par la société Pacom1 du contrat de refonte de l'outil de gestion et de prise de rendez-vous iAgenda est justifiée par la tentative de mise en place d'un financement illégal de la part de la société Contact Media ;
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 30 juin 2020 en ce qu'il a débouté la société Contact Media de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Contact Media à payer à la société Pacom1 la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi qui procède du caractère abusif de la présente procédure ;
- condamner la société Contact Media à payer à la société Pacom1 la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Contact Media aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l'imputabilité de la rupture des relations contractuelles :
La SAS Contact Media soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce de Marseille, l'inexécution contractuelle est seulement imputable à la SARL Pacom1 et le tribunal n'a pas répondu à ses conclusions soulignant la relation de causalité entre la défaillance du prestataire de la SARL Pacom1 et la rupture du contrat.
Elle soutient que la rupture est unilatérale, arbitraire et formulée pour des motifs superfétatoires, que la prestation de formation n'était pas détachable de celle relative aux prestations informatiques s'agissant de connaissances fondamentales pour faire vivre un site professionnel, d'où la volonté de réaliser les deux actions de manière concomitante. Elle ajoute que c'est bien la défaillance du partenaire de la SARL Pacom1 pour la formation qui est à l'origine de la rupture et que cette prestation de formation avait bien été contractualisée.
La SARL Pacom1 fait valoir au contraire que la prestation de refonte de l'outil de prise de rendez-vous, acceptée par la SAS Contact Media, ne comportait pas de prestation de formation au métier de webmaster, qu'il s'agit de prestations indépendantes et non complémentaires puisque l'outil iAgenda est un logiciel métier et non un site internet professionnel et c'est ainsi que deux conventions distinctes ont été élaborées. Elle soutient qu'il résulte des échanges entre les parties que la SAS Contact Media entendait faire financer la prestation informatique par la subvention qu'elle aurait reçue de l'Agefos-PME et que c'est pour cette raison qu'elle a entendu mettre fin à la relation contractuelle tout en proposant son maintien avec des financements « légaux ».
Elle maintient que la résiliation unilatérale est possible en cas de faute grave du cocontractant et qu'elle n'a commis aucune faute dans la rupture ayant proposé de poursuivre la relation contractuelle moyennant un autre financement.
En application de l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
En l'espèce, il n'y a pas eu de mise en demeure préalable de la part de la SARL Pacom1 qui doit prouver la gravité du comportement de son cocontractant justifiant qu'il soit mis fin à la relation contractuelle.
En premier lieu, la cour constate que la prestation de refonte de l'outil de prise de rendez-vous et la création d'un outil iAgenda a été acceptée par la SARL Contact Media, qui a versé l'acompte convenu et que les parties ont continué d'échanger, postérieurement à cette acceptation, sur une seconde convention relative à une prestation de formation.
En second lieu, cette seconde prestation, a fait l'objet de pourparlers et de diverses propositions qui n'ont pas été finalisées.
Sur ce point, il est parfaitement clair dans les échanges de courriels entre les parties que la SARL Contact Media souhaitait faire adapter les propositions qui lui étaient transmises pour faire coïncider le coût de la prestation avec le montant d'une subvention qu'elle escomptait de l'organisme AGFOS-PME et la régler, au moins en partie de cette manière ainsi que le démontre le courriel du 14 septembre 2018 à 9h46 du dirigeant de la SAS Contact Media adressé à la SARL Pacom1 (page 2 de la pièce 4 de l'appelante) aux termes duquel le montant de 17 000 euros est mis en perspective avec le financement Agefos-PME sans aucune référence au coût de la prestation formation qui faisait l'objet de propositions distinctes.
La SARL Pacom1 a répondu le même jour (courriel du 14 septembre 2018 à 16h09 page 1 de la pièce 4 de l'appelante) qu'elle n'avait « pas compris » que la SAS Contact Media souhaitait « tout passer sur la formation ou que la formation avait un coût (pour elle) », et la SAS Contact Media n'a jamais démenti cette interprétation de son cocontractant qu'elle dit aujourd'hui être erronée.
Ainsi contrairement à ce que soutient vainement la SAS Contact Media, outre que la formation envisagée « formation au métier de Webmaster » n'avait aucun lien conceptuel avec la prestation informatique que devait réaliser la SARL Pacom1, il s'agissait bel et bien de financer la prestation informatique par une subvention non prévue pour cela, la prestation de formation ne devant pas être réalisée.
En troisième lieu, la défaillance du prestataire choisi par la SARL Pacom1 pour la réalisation d'une prestation de formation ne peut s'interpréter que comme le refus de celui-ci de participer à ce qui s'avère effectivement être une fraude.
Dès lors, c'est sans faute et sans avoir maintenu son cocontractant dans la perspective d'une acceptation de ce procédé que la SARL Pacom1 a rompu la relation contractuelle de manière unilatérale et immédiate. C'est également de bonne foi et sans faute qu'elle a proposé à son cocontractant de revenir à un financement conventionnel de la prestation informatique qu'elle souhaitait toujours réaliser.
C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce de Marseille a débouté la SAS Contact Media de ses demandes de dommages et intérêts formés à l'encontre de la SARL Pacom1.
Au surplus la cour observe qu'il n'est justifié d'aucun préjudice constitué par la perte de la subvention Agefos-PME, cette subvention ne pouvant être accordée que pour des prestations réellement effectués ce qui n'était nullement l'intention de la SARL Contact Media qui n'a cherché qu'à faire adapter les propositions de formation au coût du contrat de l'outil iAgenda en proposant un nombre de salariés ou un nombre d'heures de formations plus élevé tout en sollicitant de la SARL Pacom1 qu'elle adapte sa proposition financière.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
La SARL Pacom1 sollicite la somme de 10 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure. Toutefois, la SARL Pacom1 ne caractérise aucune faute de la SA Contact Media ayant fait dégénérer son droit d'agir en justice ou d'exercer les voies de recours qui lui étaient ouvertes en abus.
Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
La SAS Contact Media, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 30 juin 2020,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Contact Media aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Contact Media à payer à la SARL Pacom1 la somme de 5 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment