Cour de cassation, 24 octobre 2019. 17-20.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-20.671
Date de décision :
24 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 878 F-D
Pourvoi n° V 17-20.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. U... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... S...,
2°/ à Mme V... A..., épouse S...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à Mme D... G..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mme G... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. K..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme S..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 2017), que, par acte sous seing privé du 24 février 2011, M. et Mme S... ont acquis de M. K... un « terrain à bâtir de 1 100 m² [...] non viabilisé, obligation de respect d'une distance de 3 mètres par rapport au bâti existant [...] avec une construction en dur habitable » ; que la vente a été réitérée en la forme authentique par acte dressé le 20 mai 2011 par Mme G..., notaire, et stipulant, au titre des conditions particulières, « que, de convention expresse entre les parties, il a été convenu qu'une distance de 3 mètres devra être respectée entre le bâti existant et les futures constructions, sous réserve de la faisabilité de l'opération au regard des observations et prescriptions d'urbanisme » ; que M. et Mme S... ont fait construire une maison avec préau, celui-ci s'avançant en limite de propriété ; que M. K... les a assignés en démolition forcée du préau ; que M. et Mme S... ont appelé le notaire en intervention forcée ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu que, par une interprétation que la discordance des actes successifs rendait nécessaire, la cour d'appel a souverainement retenu que la mention manuscrite figurant dans le compromis, plus précise en raison de l'emploi des termes « dur habitable », pour définir les constructions interdites à moins de trois mètres de la limite de propriété, que celle insérée dans l'acte authentique à l'occasion de la réitération de la vente, reflétait la volonté commune et persistante des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :
Attendu que M. K... fait encore grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages et intérêts ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'après être convenu, aux termes du compromis, que l'interdiction de construire à moins de trois mètres de la limite séparative ne concernait que les constructions en dur habitables, ce qui n'était pas le cas du préau édifié en exécution d'un permis de construire dont il avait eu connaissance et qui n'avait pas été contesté, M. K... avait de mauvaise foi adressé aux acquéreurs une mise en demeure de procéder à l'enlèvement de la construction litigieuse sous peine de procédure judiciaire avec demande indemnitaire, la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme G..., ci-après annexé :
Attendu que Mme G... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages et intérêts ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'à l'occasion de la réitération de la vente, le notaire avait pris l'initiative d'insérer dans l'acte authentique une condition de distance ne correspondant pas à la clause figurant dans le compromis, sans interroger les parties sur le sens et la portée qu'elles entendaient donner à leur accord sur ce point ni s'assurer de leur volonté de convenir d'une disposition différente de celle arrêtée dans l'acte sous seing privé, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que l'officier public avait manqué à son obligation d'assurer la pleine efficacité de l'acte dressé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le troisième moyen, qui est irrecevable, de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. K... et Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. K... et Mme G... à payer à M. et Mme S... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a infirmé le jugement, puis débouté M. K... de sa demande de destruction de la dalle de béton et de payement d'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE « ainsi que l'a dit le tribunal, la distorsion entre ce qui figurait au compromis de vente du 24 février 2011 : obligation de respect d'une distance de trois mètres par rapport au bâti existant [...], avec une construction en dur habitable et ce qui était mentionné à l'acte authentique du 20 mai 2011 : une distance de trois mètres devra être respectée entre le bâti existant et les futures constructions justifiait l'interprétation des actes pour rechercher la commune intention des parties conformément à l'article 1156 ancien du code civil ; que la cour relève, avec les époux S..., que la pleine foi qui s'attache à l'acte authentique ne concerne que les faits personnellement constatés par le notaire, et non les énonciations des parties, ce que sont les intentions exprimées par celles-ci quant à la nature des constructions soumises à la condition de distance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire prédominer la mention figurant sur ce point à l'acte authentique ; qu'au contraire, la mention portée au compromis de vente, manuscrite, plus précise, faisant expressément référence à l'adresse de l'habitation de M. K..., vendeur, et individualisée par l'emploi du terme dur habitable qui apparaît refléter la volonté commune du vendeur et des acquéreurs, et que la cour retiendra ; que Maître G... n'a pas justifié en quoi l'accord de volontés aurait pu évoluer au jour où elle a reçu l'acte authentique, qui n'était d'autre part que la réitération du compromis et qui rappelle d'ailleurs que les conditions de la vente ont été négociées par l'agence immobilière la Baule et vous, non devant lui ; qu'il doit être observé en outre que la règle édictée par l'article U7 du plan local d'urbanisme, si tant est qu'elle soit applicable à un préau, autorise la construction soit à la limite de la propriété, soit à trois mètres au-moins de cette limite, et que le préau a bénéficié, avec la maison, d'un permis de construire délivré sans réserves par le maire de [...] le 30 mars 2012 et que M. K... n'a jamais contesté, s'inquiétant seulement lors de la construction, ainsi qu'il résulte d'un échange de messages avec M. S... en septembre 2012, de ce que le toit du préau ne touche pas son mur, ce sur quoi M. S... a pu le rassurer immédiatement ; que d'autre part, la servitude de tréfonds d'un mètre de large grevant la propriété acquise par les époux S... le long de la limite la séparant de celle de M. K..., mentionnée dans l'acte notarié, n'interdisait pas nécessairement une construction sur son assiette ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est sans méconnaître leurs engagements contractuels que les époux S... ont pu édifier le préau, construction en dur non-habitable, à la limite séparative ; que le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a dit que l'acte authentique du 20 mai 2011 doit recevoir plein effet entre les parties contractantes, condamné les époux S... à payer à M. K... une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par celui-ci compte-tenu de la violation des engagements contractuels souscrits par eux » (arrêt, pp. 5-6) ;
ALORS QUE, premièrement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en décidant que l'acte du 20 mai 2011 ne devait pas « recevoir plein effet entre les parties contractantes » (arrêt, p. 6 alinéa 3), la cour d'appel de Rennes a violé l'article 1134 ancien devenu 1103 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, les parties à un contrat peuvent, par novation, substituer à une obligation qui s'éteint une obligation nouvelle ; qu'en s'abstenant de rechercher comme cela lui était demandé, si les parties n'avaient pas, à l'occasion de l'acte authentique, substitué une nouvelle interdiction de construire à la précédente stipulée dans la promesse sous seing privé, la cour d'appel de Rennes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1271 ancien devenu 1329 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a infirmé le jugement, puis condamné in solidum M. K... et Maître G... à payer la somme de 5 000 euros à M et Mme S... ;
AUX MOTIFS QUE « les époux S... demandent, à titre reconventionnel, la condamnation de M. K... avec Maître G... à réparer les préjudices qu'ils ont subi par la faute de ceux-ci et selon eux, et qui ont consisté : - dans le coût de la construction initiale du préau, et de sa démolition à laquelle ils ont fait procéder en raison de l'instance engagée, soit 1 020 euros, soit encore un total de 4 437 euros pour ce poste de préjudice ; - dans la perte de jouissance depuis quatre années des places de stationnement auxquels était dédié le préau, évaluée à 5 000 euros ; - dans un préjudice moral résultant des tracas et démarches à faire dans le cadre d'une procédure et de travaux inutiles, évalué à 5 000 euros ; que s'agissant des fautes reprochées à M. K..., il y a lieu de considérer que celui-ci avait convenu à l'acte du 24 février 2011, par lequel il vendait son terrain aux époux S..., que l'interdiction de construire à moins de trois mètres de la limite séparative ne concernait que les constructions en dur habitable, ce que n'est à l'évidence pas le préau que les époux S... ont fait édifier, qu'il a eu connaissance du permis de construire nécessairement affiché et n'a rien trouvé à y redire, qu'il a constaté l'édification entreprise par ses voisins, a échangé le 26 septembre 2012 avec eux sur le fait que le toit du préau ne devait pas toucher son mur, et a reçu, en retour de ceux-ci, l'assurance que cela ne serait pas le cas et que des travaux de maçonnerie allaient être réalisés pour empêcher toute remontée d'humidité par capillarité sur le mur de sa maison ; que c'est donc en effet de mauvaise foi, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle, que M. K... a, le 10 novembre suivant, fait adresser aux époux S..., par avocat, un courrier recommandé pour les mettre en demeure de procéder sans délai à l'enlèvement de la construction, faute de quoi il engagerait une procédure judiciaire avec demandes indemnitaires » (arrêt, p. 6 alinéas 4 et suivants) ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE « s'agissant des préjudices invoqués par les époux S..., il est d'une part constant que ceux-ci avaient en effet fait édifier, au-dessus d'une dalle en béton, la structure du préau, ce que montrent notamment les photographies produites par M. K... sans toutefois établir que la construction avait été achevée, et il n'est d'autre part pas contesté que la construction a été enlevée, compte-tenu de l'instance judiciaire engagée, à l'exception de la dalle de béton posée au sol ; que les époux S... ne produisent toutefois aucune facture de travaux, mais seulement des devis ; que d'autre part, il ne peut être sérieusement fait état d'un trouble de jouissance résultant de la privatisation de l'usage des emplacements de stationnement prévus sous le préau, ledit stationnement n'étant nullement empêché par l'absence de ce préau ; qu'il est en revanche certain que les travaux de démolition que M. K... a, à tort, enjoint aux époux S... de faire réaliser, ainsi que la procédure qui s'en est suivie, ont causé à ces derniers des tracas dommageables ; que l'ensemble du préjudice matériel et moral subi par les époux B... sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros au payement de laquelle M. K... et Maître G... seront condamnés in solidum, outre les intérêts de droit sur celle-ci à compter de la présente décision, avec bénéfice de l'anatocisme » (arrêt, p. 7 alinéas 3 et suivants) ;
ALORS QUE, premièrement, la réparation du préjudice doit se faire sans perte ni profit pour la victime ; qu'en ordonnant la réparation de « l'ensemble du préjudice matériel et moral » de M. et Mme B... après avoir décidé que ces derniers ne prouvaient pas de préjudice matériel, la cour d'appel de Rennes a violé l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, la menace de recourir à une voie de droit ne peut, sauf circonstances particulières, s'analyser en faute engageant la responsabilité de son auteur ; qu'en décidant que M. K... avait engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir menacé de demander en justice la destruction de la construction litigieuse, sans caractériser de circonstance particulière et alors même que les premiers juges lui avaient donné raison, la cour d'appel de Rennes a violé l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a infirmé le jugement, condamné in solidum M. K... et Maître G... à payer la somme de 5 000 euros à M et Mme S..., puis rejeté l'appel en garantie formé par M. K... contre Maître G... ;
AUX MOTIFS QUE « les époux S... demandent, à titre reconventionnel, la condamnation de M. K... avec Maître G... à réparer les préjudices qu'ils ont subi par la faute de ceux-ci et selon eux, et qui ont consisté : - dans le coût de la construction initiale du préau, et de sa démolition à laquelle ils ont fait procéder en raison de l'instance engagée, soit 1 020 euros, soit encore un total de 4 437 euros pour ce poste de préjudice ; - dans la perte de jouissance depuis quatre années des places de stationnement auxquels était dédié le préau, évaluée à 5 000 euros ; - dans un préjudice moral résultant des tracas et démarches à faire dans le cadre d'une procédure et de travaux inutiles, évalué à 5 000 euros ; que s'agissant des fautes reprochées à M. K..., il y a lieu de considérer que celui-ci avait convenu à l'acte du 24 février 2011, par lequel il vendait son terrain aux époux S..., que l'interdiction de construire à moins de trois mètres de la limite séparative ne concernait que les constructions en dur habitable, ce que n'est à l'évidence pas le préau que les époux S... ont fait édifier, qu'il a eu connaissance du permis de construire nécessairement affiché et n'a rien trouvé à y redire, qu'il a constaté l'édification entreprise par ses voisins, a échangé le 26 septembre 2012 avec eux sur le fait que le toit du préau ne devait pas toucher son mur, et a reçu, en retour de ceux-ci, l'assurance que cela ne serait pas le cas et que des travaux de maçonnerie allaient être réalisés pour empêcher toute remontée d'humidité par capillarité sur le mur de sa maison ; que c'est donc en effet de mauvaise foi, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle, que M. K... a, le 10 novembre suivant, fait adresser aux époux S..., par avocat, un courrier recommandé pour les mettre en demeure de procéder sans délai à l'enlèvement de la construction, faute de quoi il engagerait une procédure judiciaire avec demandes indemnitaires ; que s'agissant de la faute reprochée à Maître G..., il est constatant que celle-ci devait, à la lecture de la mention manuscrite portée au compromis, à tout le moins interroger les parties sur le sens exact qu'elles lui donnaient ;
qu'elle devait également, si elle l'estimait utile, attirer l'attention des parties sur l'interprétation qu'elle pouvait faire, à tort ou à raison, des règles d'urbanisme applicables et de la stipulation d'une servitude de tréfonds, de façon à lever toute ambiguïté sur les intentions de l'un et de l'autre ; qu'elle ne pouvait, sans avoir établi avoir rempli à cet égard son devoir de conseil, ni justifier de ce que les parties ont entendu, lors de la réitération de la vente devant elle, convenir de dispositions différentes de celles qui résultaient du compromis, prendre l'initiative de rédiger des conditions particulières ne correspondant pas à la mention manuscrite relative à la condition de distance figurant au compromis ; qu'en rédigeant dans ces conditions un acte authentique pouvant autoriser une lecture différente de celle du compromis, Maître G... a manqué à son obligation d'assurer la pleine efficacité de cet acte et ainsi engagé sa responsabilité extracontractuelle, dont ne l'exonère pas le fait qu'elle ait transmis aux époux S..., le 19 mai 2011 à 16 heures 04 le projet d'acte devant être signé en son étude le lendemain à 18 heures ; que s'agissant des préjudices invoqués par les époux S..., il est d'une part constant que ceux-ci avaient en effet fait édifier, au-dessus d'une dalle en béton, la structure du préau, ce que montrent notamment les photographies produites par M. K... sans toutefois établir que la construction avait été achevée, et il n'est d'autre part pas contesté que la construction a été enlevée, compte-tenu de l'instance judiciaire engagée, à l'exception de la dalle de béton posée au sol ; que les époux S... ne produisent toutefois aucune facture de travaux, mais seulement des devis ; que d'autre part, il ne peut être sérieusement fait état d'un trouble de jouissance résultant de la privatisation de l'usage des emplacements de stationnement prévus sous le préau, ledit stationnement n'étant nullement empêché par l'absence de ce préau ; qu'il est en revanche certain que les travaux de démolition que M. K... a, à tort, enjoint aux époux S... de faire réaliser, ainsi que la procédure qui s'en est suivie, ont causé à ces derniers des tracas dommageables ; que l'ensemble du préjudice matériel et moral subi par les époux B... sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros au payement de laquelle M. K... et Maître G... seront condamnés in solidum, outre les intérêts de droit sur celle-ci à compter de la présente décision, avec bénéfice de l'anatocisme » (arrêt, pp. 6-7) ;
ALORS QUE la contribution à la dette a lieu à proportion des fautes respectives des responsables ; qu'en déboutant M. K... de son appel en garantie à l'encontre de Maître G..., au motif que leurs fautes respectives auraient également concouru au dommage, la cour d'appel de Rennes a violé l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme G...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme D... G..., notaire, avait commis une faute engageant sa responsabilité civile à l'égard de M. R... S... et de Mme V... A..., épouse S..., et d'AVOIR condamné in solidum M. U... K... et Mme D... G... à payer aux consorts S... la somme de 5 000 euros en réparation de l'entier préjudice causé par ces fautes ;
AUX MOTIFS QUE la cour relève, avec les époux S..., que la pleine foi qui s'attache à l'acte authentique ne concerne que les faits personnellement constatés par le notaire, et non les énonciations des parties, ce que sont les intentions exprimées par celles-ci quant à. la nature des constructions soumises à la condition de distance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire prédominer la mention figurant sur ce point à l'acte authentique ; que c'est au contraire, la mention portée au compromis de vente, manuscrite, plus précise, faisant expressément référence à l'adresse de l'habitation de M. K..., vendeur, et individualisée par l'emploi du terme "dur habitable", qui apparaît refléter la volonté commune du vendeur et des acquéreurs, et que la cour retiendra ; que Mme G... n'a pas justifié en quoi l'accord de volontés avait pu évoluer au jour où elle a reçu l'acte authentique, qui n'était d'autre part, que la réitération du compromis, et qui rappelle d'ailleurs, que les conditions de la vente ont été négociées par l'agence immobilière la Baule et Vous, non devant lui ; qu'il doit être observé en outre, que la règle édictée par l'article U7 du plan local d'urbanisme, si tant est qu'elle soit applicable à un préau, autorise la construction soit à la. limite de propriété, soit à trois mètres au moins de cette limite, et que le préau a bénéficié, avec la maison, d'un permis de construire délivré sans réserves par le maire de [...] le 30 mars 2012 et que M. K... n'a jamais contesté, s'inquiétant seulement, lors de la construction, ainsi qu'il résulte d'un échange de messages avec M. S... en septembre 2012, de ce que le toit du préau ne touche pas son mur, ce sur quoi M. S... a pu le rassurer immédiatement ; que d'autre part la servitude de tréfonds d'un mètre de large grevant la propriété acquise par les époux S... le long de la limite la séparant de cette de M. K..., mentionnée dans l'acte notariée, n'interdisait pas nécessairement une construction sur son assiette ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est sans méconnaître leurs engagements contractuels que les époux S... ont pu édifier le préau, construction « en dur » non habitable, à la limite séparative ; que le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a dit que l'acte authentique du 20 mai 2011 doit recevoir plein effet entre les parties contractantes, condamné les époux S... à démolir la dalle [en] béton édifiée à moins de 3 mètres de la limite séparative de la parcelle de M. K..., et condamné les époux S... à payer à M. K..., une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par celui-ci compte tenu de la violation des engagements contractuels souscrits par eux [
] ; que s'agissant de la faute reprochée à Mme G..., il est constant que celle-ci devait, à la lecture de la mention manuscrite portée au compromis, à tout le moins interroger les parties sur le sens exact qu'elles lui –donnaient ; qu'elle devait également, si elle l'estimait utile, attirer l'attention des parties sur l'interprétation qu'elle pouvait faire, à tort ou à raison, des règles d'urbanisme applicables et de la stipulation d'une servitude de tréfonds, de façon à lever toute ambiguïté sur les intentions de l'une et de l'autre ; mais qu'elle ne pouvait, sans établir avoir rempli à cet égard son devoir de conseil, ni justifier de ce que les parties ont entendu, lors de la réitération de la vente devant elle, convenir de dispositions différentes de celles qui résultaient du compromis, prendre l'initiative de rédiger des conditions particulières ne correspondant pas à la mention manuscrite relative à la condition de distance figurant au compromis ; qu'en rédigeant dans ces conditions un acte authentique pouvant autoriser une lecture différente de celle du compromis, Mme G... a manqué à son obligation d'assurer la pleine efficacité de cet acte et ainsi engagé sa responsabilité extra contractuelle, dont ne l'exonère pas le fait qu'elle ait transmis aux époux S..., le 19 mai 2011 à 16 heures 04 le projet d'acte devant être signé en son étude le lendemain à 18 heures ; que s'agissant des préjudices invoqués par les époux S..., il est d'une part, constant que ceux-ci avaient en effet fait édifier, au-dessus d'une dalle en béton, la structure du préau, ce que montrent notamment, les photographies produites par M. K..., sans toutefois établir que la construction avait été achevée, et il n'est d'autre part, pas contesté que la construction a été enlevée, compte-tenu de l'instance judiciaire engagée, à l'exception de la dalle de béton posée au sol ; que les époux S... ne produisent toutefois aucune facture de travaux, mais seulement des devis ; que d'autre part, il ne peut être sérieusement fait état d'un trouble de jouissance résultant de la privation de l'usage des emplacements de stationnement prévus sous le préau, le dit stationnement n'étant nullement empêché par l'absence de ce préau ; qu'il est en revanche certain que les travaux de démolition que M. K... a, à tort, enjoint aux époux S... de faire réaliser, ainsi que la procédure qui s'en est suivie, ont causé à ces derniers des tracas dommageables ; que l'ensemble du préjudice matériel et moral subi par les époux B... sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros au paiement de laquelle M. K... et Mme G... seront condamnés in solidum, outre les intérêts de droit sur celle-ci à compter de la présente décision, avec bénéfice de l'anatocisme ; que les fautes de M. K... et de Mme G... ayant également concouru à la réalisation des dommages, l'action en garantie de M. K... contre Mme G..., qui, complétant sa prétention, en première instance, à voir rejeter les demandes indemnitaires formées contre lui par les époux S..., est recevable devant la cour, n'est en revanche pas fondée ; que les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais non compris en ceux-ci seront infirmées ; que M. K... et Mme G... seront condamnés, in solidum, aux dépens de première instance et d'appel, ainsi en outre qu'à payer aux époux S... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées au même titre par les intimés étant rejetées ;
1°) ALORS QU'en l'absence d'erreur, un acte authentique fait pleinement foi de la convention qu'il renferme et du consentement exprimé par les parties dont le notaire a été le témoin ; qu'en affirmant que « la pleine foi qui s'attache à l'acte authentique ne concerne que les faits personnellement constatés par le notaire, et non les énonciations des parties, ce que sont les intentions exprimées par celles-ci quant à. la nature des constructions soumises à la condition de distance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire prédominer la mention figurant sur ce point à l'acte authentique » (arrêt, p. 5, § 8), la cour d'appel a violé les articles 1319 et 1382 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE la signature d'un écrit vaut approbation de son contenu ; qu'en affirmant que le notaire n'établissait pas que les parties avaient entendu, lors de la réitération de la vente devant notaire, convenir de stipulations différentes de celles qui résultaient du compromis (arrêt, p. 5, § 10 et p. 7, § 1) bien qu'elle ait constaté que cet acte avait d'abord été transmis aux acquéreurs avant d'être signé en son étude (arrêt, p. 7, § 2) la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1316-4 et 1382 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE le notaire exécute son devoir d'information en transmettant un document clairement rédigé dont il s'assure que les parties ont pris connaissance ; qu'en affirmant que le notaire aurait dû interroger les parties sur le sens exact de la mention figurant dans le compromis et leur volonté de la maintenir, quand en leur faisant signer un acte clair dont lecture leur avait été donnée et dont elles avaient reçu un projet, l'officier ministériel avait exercé son devoir d'information, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
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