Cour de cassation, 14 décembre 1988. 87-17.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.421
Date de décision :
14 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Emile A..., demeurant à Port Vendres (Pyrénées-Orientales), La Jetée,
2°) Mademoiselle Hélène B..., demeurant à Port Vendres (Pyrénées-Orientales), La Jetée,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de Monsieur Y..., syndic, demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Le GIBRALTAR,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, conseiller rapporteur,
MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme C..., M. Herbecq, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. A..., de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juillet 1987), qu'assignés le 6 mars 1981 par les syndics au réglement judiciaire de la société "Le Gibraltar" en paiement des dettes sociales, les dirigeants de cette société, M. A... et Mlle B..., ont, le 31 décembre 1985, été condamnés au paiement d'une provision par un jugement d'un tribunal de commerce dont ils ont interjeté appel ; que, devant la cour d'appel, ils ont invoqué la péremption de l'instance, aucun acte n'ayant d'après eux, été accompli entre l'assignation et le jugement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette fin de non recevoir au motif que l'affaire avait été mise en délibéré le 15 janvier 1982, à une date à laquelle elle n'était pas périmée, sans constater qu'il y avait eu clôture des débats ; Mais attendu que la mise en délibéré emporte clôture des débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt qui a refusé de surseoir à statuer d'avoir omis de répondre aux conclusions dans lesquelles M. A... et
Mlle B... sollicitaient le sursis et qui se fondaient non seulement sur l'article 44-I de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 mais également sur l'article 44 III de cette loi ; Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il n'est pas démontré que les diverses productions des créanciers constituant le passif de la société à responsabilité limitée Le Gibraltar rentrent dans le cadre des créances visées à l'article 44 ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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