Tribunal Administratif de Nantes, 17 décembre 2024. 2417419
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2417419
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2024 et le 28 novembre 2024, M. D, représenté par Me Peres, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a modifié l'article 2 de l'arrêté du 2 octobre 2024 portant assignation à résidence ;
3°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a prolongé son assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il fixe des modalités de pointage disproportionnées.
- il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté du 21 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 29 octobre 2003, déclare être entré en France le 28 février 2022. Le 7 novembre 2024, le préfet de la Sarthe a pris un arrêté lequel modifie l'article 2 de l'arrêté du 2 octobre 2024 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un premier arrêté du 6 septembre 2024, notifié le 8 septembre 2024, M. D a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Nantes, cet arrêté a été annulé en tant qu'il oblige le requérant, en ses articles 2 et 3, à se présenter chaque jour de la semaine à 15h au commissariat central du Mans et lui impose une astreinte à domicile. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet de la Sarthe a modifié les articles 2 et 3 de l'arrêté du 6 septembre 2024. Par un jugement du 7 novembre 2024, l'arrêté du 2 octobre 2024 été annulé en tant qu'il oblige le requérant à se présenter chaque jour de la semaine, avec ses effets personnels à 17h30 au commissariat central du Mans. Par l'arrêté litigieux du 7 novembre 2024, le préfet de la Sarthe a modifié l'article 2 de l'arrêté du 2 octobre 2024 en obligeant M. D à se présenter avec ses effets personnels les lundi, mercredi et jeudi y compris les jours fériés ou chômés à 18h au commissariat central du Mans. Le requérant soutient que l'arrêté litigieux est dépourvu de base légale en ce qu'il modifie l'arrêté du 2 octobre 2024, lequel modifiait initialement l'arrêté du 6 septembre 2024 portant première assignation à résidence, alors que le délai de quarante-cinq jours était expiré. Si le préfet en défense fait valoir qu'il a pris un arrêté portant renouvellement d'une assignation à résidence le 21 octobre 2024, il ressort des termes de cet arrêté d'une part, que ce dernier vise l'arrêté du 2 octobre 2024, lequel a ainsi qu'il vient d'être dit, fait l'objet d'une annulation, et d'autre part, qu'il prévoit des modalités de présentation chaque jour de la semaine y compris les jours fériés ou chômés à 17h30 au commissariat central du Mans et ce alors que ces modalités de présentation, lesquelles étaient celles de l'arrêté du 2 octobre 2024, ont été annulées par un jugement du 7 novembre 2024. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du 7 novembre 2024 qui a pour effet de modifier l'arrêté d'assignation à résidence est illégal en ce que ce dernier n'était plus exécutoire, le délai de quarante-cinq jours étant dépassé. En outre, le préfet de la Sarthe n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant renouvellement d'assignation à résidence du 21 octobre 2024 est exécutoire étant entendu notamment que cet arrêté vise l'arrêté du 2 octobre 2024 et prévoit des modalités de présentation qui ont été annulées par un jugement du 7 novembre 2024.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2024 du préfet de la Sarthe.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Peres, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Peres de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Sarthe du 7 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Me Peres, avocate de M. D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Peres et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L BLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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