Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10579 F
Pourvoi n° Y 17-28.908
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bel Air, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant à M. Michel Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Chen et compagnie, société en liquidation judiciaire, dont le nom commercial est Les Trois Royaumes,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Parneix, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société civile immobilière Bel Air ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Bel Air aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Bel Air ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière Bel Air.
-Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI Bel Air à payer à Maître Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Chen et compagnie la somme de 30 000 euros à titre de dommage intérêts en réparation des conséquences dommageables de la procédure d'expulsion annulée, pratiquée le 12 septembre 2014 et d'avoir condamné la SCI Bel Air à payer à Maître Y... ès qualités la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE
« c'est par des motifs les plus pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge, retenant que la liquidation judiciaire ne procédait pas exclusivement de l'expulsion pratiquée illégalement en septembre 2014 alors que l'entreprise avait bénéficié d'une procédure de sauvegarde dès le 25 août 2014, témoignant ainsi de l'antériorité des difficultés financières rencontrées par la société, a pu, après avoir procédé à une analyse précise des éléments financiers produits, fixer à hauteur de la somme de 30 000 € l'indemnisation correspondant à la perte de chance de voir, dans l'hypothèse d'un maintien dans les locaux loués, la procédure collective donner lieu à un plan de redressement ;
(
) il convient par voie de conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Maître Michel Y... tendant à voir déclarer éteinte la dette de loyer postérieure au prononcé de la procédure collective, qui échappe aux attributions du juge de l'exécution, et de rejeter la demande formée par la SCI Bel Air au titre de la compensation avec la condamnation prononcée au titre des conséquences dommageables de la procédure d'expulsion annulée ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître Michel Y... ès qualités, partie des frais irrépétibles qu'il a pu exposer en cause d'appel et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ; »
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE
« suivant le dispositif du jugement avant dire droit rendu par le juge de l'exécution le 10 novembre 2014, les débats sont circonscrits à la seule question de la réparation du préjudice subi par la SARL CHEN COMPAGNIE, depuis lors liquidée, du fait de son expulsion, effectuée de manière abusive sur le fondement de l'ordonnance rendue par le juge des référés le 24 avril 2014, étant rappelé, qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ses attributions sont en matière de réparation, strictement limitées aux demandes fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ;
Maître Y... revenant sur les circonstances de l'expulsion de la SARL CHEN COMPAGNIE pratiquée le 14 septembre 2014, alors que cette dernière respectait l'échéancier décidé par le juge des référés, indique que la demande en dommages intérêts, formée en début de procédure devant le Juge de l'exécution pour un montant de 40 000 € doit être reconsidérée, compte tenu de l'évolution de la situation de l'entreprise, puisque cette dernière a fait l'objet depuis d'une liquidation judiciaire ;
Il forme une demande de 72 470,11 € correspondant au passif provisoire de la société (hors passif lié au compte courant des associés) outre une seconde demande de 60 000 € au titre de la perte du droit au bail et du fonds de commerce ;
Cependant force est de considérer que la liquidation judiciaire, prononcée courant décembre 2014 ne procède pas exclusivement de l'expulsion pratiquée illégalement en septembre 2014 ;
En effet, il est établi, au regard du jugement rendu par la juridiction consulaire, que l'entreprise avait bénéficié d'une procédure de sauvegarde dès le 25 août 2014, procédure qui témoigne de l'antériorité des difficultés financières graves que la société n'était déjà pas en capacité de surmonter ;
Ainsi, le préjudice découlant de l'expulsion proprement dite, ne peut recouvrir la totalité du passif social, proche des sommes réclamées par Maître Y..., mais doit être apprécié en considération des perspectives objectives de redressement de la SARL CHEN COMPAGNIE à l'issue de la mesure de sauvegarde ;
De ce point de vue, bilan et compte de résultat de l'année 2013, ainsi que l'attestation établie par l'expert comptable de CHEN COMPAGNIE mettent en évidence que si l'entreprise était déficitaire depuis sa création en 2011, les perspectives d'évolution étaient plutôt favorables puisque le chiffre d'affaires avait considérablement progressé en passant de 18 997 € en 2012 à 82 567 € en 2013, tendance qui devait être confirmée pour l'année 2014, puisqu'au 11 septembre 2014, il était déjà de 77 246 €. Ce développement était également confirmé par le compte de résultat qui témoigne d'une régression des pertes d'exploitation, passées de 69 587 € en 2012 à 20 608 € en 2013 ;
Par ailleurs, il ressort de la déclaration de créance de la société Marseillaise de Crédit, venant aux droits de la banque COURTOIS au passif de la société CHEN COMPAGNIE, qu'au 28 août 2014, le capital restant dû au titre du prêt destiné au financement des travaux d'aménagement et d'installation du restaurant, était de 51 317,18 €, ce qui correspond à l'encours fixé à cette date par le tableau d'amortissement. Cet élément met en évidence que la société était jusqu'à la veille de son expulsion, en capacité d'assumer ses charges financières ;
Dans ces conditions, il est probable, mais simplement probable que si la société CHEN COMPAGNIE avait été maintenue dans les locaux loués et y poursuivre son exploitation, la procédure collective aurait pu se solder par un plan de redressement ;
L'expulsion illégale a eu en conséquence pour effet de réduire cette chance ce qui justifie l'octroi de 30 000 € de dommages et intérêts toute cause de préjudice confondu ; »
ALORS QUE seul est indemnisable le préjudice en lien direct avec la faute commise ; qu'en considérant que l'expulsion de la société Chen et compagnie pratiquée illégalement à la requête de la SCI Bel Air le 14 septembre 2014 avait fait perdre à la société Chen et compagnie une chance de voir, dans l'hypothèse d'un maintien dans les locaux loués, la procédure collective dont elle faisait l'objet donner lieu à un plan de redressement, quand il était constant que le jugement du juge de l'exécution du 10 novembre 2014 qui avait annulé le commandement de quitter les lieux délivré à la société Chen et compagnie le 30 juin 2014 sur le fondement de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Montpellier du 24 avril 2014, ainsi que le procès-verbal d'expulsion du 12 septembre 2014, avait également, par des dispositions définitives, rejeté la demande de réintégration de la société Chen et compagnie dans les locaux loués, eu égard au non-respect, par cette dernière, du règlement des échéances postérieurs à la délivrance du commandement, ce dont il résultait que l'expulsion pratiquée illégalement n'était pas à l'origine d'une perte de chance de chance de voir la procédure collective se solder par un plan de redressement, l'hypothèse d'un maintien dans les lieux sur laquelle cette perte de chance reposait étant exclue, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
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