Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE BERKVENS FRANCE,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de VERSAILLES, en date du 4 décembre 2002, qui, sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux, a désigné un officier de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie de documents, dans ses locaux, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2004 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger, Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Vu les mémoires personnel et en défense produits ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société Berkvens France, pris de la violation de l'article L. 450-4 du Code de commerce ;
Attendu qu'il n'appartient pas au juge qui, sur commission rogatoire, contrôle le déroulement des opérations de visite et de saisie de documents dans des locaux situés dans son ressort, d'apprécier le bien fondé de la demande de l'Administration ; qu'il suffit qu'il s'assure de l'authenticité de cette décision avant de désigner le ou les officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société Berkvens France, en ce que la cassation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux, en date du 27 novembre 2002 entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée ;
Attendu que, le rejet, par arrêt de ce jour, du pourvoi formé contre l'ordonnance du 27 novembre 2002 du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Bordeaux rend sans objet le présent moyen ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quatre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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