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Conseil d'Etat, 22 juillet 1992. 103006

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

103006

Date de décision :

22 juillet 1992

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Texte intégral

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 2 novembre 1988 et le 10 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M.Bazil X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 juillet 1988 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. Bazil X..., - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 39 du code de la nationalité française le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat à l'acquisition de la nationalité française à raison du mariage, "dans le délai d'un an à compter de la date prévue au deuxième alinéa de l'article 106 pour indignité ou défaut d'assimilation" ; que l'article 106 dispose que "le délai d'opposition court à compter de la date du récépissé prévu à l'article 105, deuxième alinéa, ou, si l'enregistrement a été refusé, du jour où la décision judiciaire qui a admis la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal de grande instance de Nanterre a admis la régularité de la déclaration souscrite par M. X... en application de l'article 37-1 du code de la nationalité française, par un jugement du 8 avril 1987 ; que le délai d'appel contre ce jugement a commencé à courir non à compter de sa transmission au ministère de la justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mais à compter de sa signification au parquet dans les conditions prévues par les dispositions combinées des articles 653 et 675 du nouveau code de procédure civile ; que la signification ayant été faite le 6 juillet 1987, ce jugement, en l'absence d'appel, est passé en force de chose jugée le 7 août 1987 ; que le délai d'un an fixé par l'article 39 précité du code de la nationalité française n'était, dès lors, pas expiré à la date d'intervention du décret attaqué ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le gouvernement a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant qu'eu égard à la nature des activités du requérant au service de son pays d'origine, il était indigne d'acquérir la nationalité française ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le décret du 29 juillet 1988 qui est suffisamment motivé, est entaché d'excès de pouvoir ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Premier ministre et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.

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