Cour de cassation, 18 septembre 2008. 06-16.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-16.310
Date de décision :
18 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en l'absence de disposition contraire, la loi 2000-698 du 26 juillet 2000 ne disposant que pour l'avenir, la cour d'appel en a justement déduit que l'article L. 422-21-IV du code de l'environnement qui en est issu, ne pouvait sanctionner le droit d'opposition exercé par les époux X... en 1996 ;
D'où il suit que le moyen qui dans sa deuxième branche s'attaque à un motif surabondant, n'est fondé en aucune d'elles ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association communale de chasse agréée La St-Hubert aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association communale de chasse agréée La St-Hubert à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de l'Association communale de chasse agréée La St-Hubert ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.
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