Cour de cassation, 09 février 2016. 14-86.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-86.726
Date de décision :
9 février 2016
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N° H 14-86.726 F-D
N° 6611
ND
9 FÉVRIER 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [U] [I], partie civile,
contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 25 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. [L] [G] du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme [Z] ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, du principe de la présomption d'innocence, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. [I] de ses demandes contre M. [G] ;
"aux motifs que, sur le caractère diffamatoire, les propos doivent être replacés dans le contexte litigieux qui oppose M. [G], à son employeur, la compagnie Air Austral, présidée par M. [I] jusqu'en avril 2012, résultant notamment de plaintes qui ont été successivement déposées par M. [G], la première, le 28 décembre 2009, pour mise en danger de la vie d'autrui, visant à dénoncer les conditions de sécurité d'un vol maintenu en février 2007 en dépit de l'approche du cyclone tropical [B], plainte classée sans suite le 21 juillet 2010, la deuxième, le 21 juillet 2011, pour harcèlement moral, discrimination syndicale, ayant donné lieu à des poursuites correctionnelles à l'encontre des parties civiles, et à une décision de relaxe s'agissant de M. [I], sur un arrêt infirmatif rendu le 19 décembre 2013 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, et la troisième, le 6 janvier 2012 toujours pour mise en danger de la vie d'autrui, dont fait état l'article ayant donné lieu au commentaire poursuivi dans la présente instance ; que parallèlement a été engagée contre M. [G], vainement dans un premier temps à défaut d'autorisation de l'inspection du travail, une procédure de licenciement, ainsi qu'une procédure de dénonciation calomnieuse, visant les faits dénoncés le 28 décembre 2009, qui a donné lieu à une décision de relaxe définitive, faute d'appel du parquet et, sur le seul appel des parties poursuivantes, à un arrêt infirmatif rendu le 12 juin 2013, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, actuellement frappé de pourvoi ; que les propos litigieux s'inscrivent donc dans cette succession de procédures ayant donné lieu à des décisions diverses ainsi qu'à de multiples articles de presse, locale et nationale, les plaintes déposées par M. [G] ayant été abondamment commentées ; qu'il convient également de préciser que M. [G] qui a finalement été licencié pour faute grave le 6 février 2012, soit un mois après la diffusion des propos litigieux, a, de nouveau, déposé, le 5 septembre 2012, une nouvelle plainte, avec constitution de partie civile cette fois, auprès du juge d'instruction de Saint-Denis de la Réunion, à l'encontre de M. [I] et de la société Air Austral toujours pour mise en danger de la vie d'autrui pour des faits allant de janvier 2007 à septembre 2011 et que la procédure d'instruction est toujours en cours ; qu'il convient également de rappeler, que les propos litigieux, diffusés sur le site internet du journal de la Réunion et dont M. [G] ne conteste pas le caractère diffamatoire devant la cour, sont la réponse au commentaire d'un internaute qui exprime sous le pseudo « dubitatif » le peu de crédit qu'il convient, à son sens, d'accorder à la nouvelle plainte qui vient d'être, déposée la veille, 6 janvier 2012, auprès du procureur du tribunal de grande instances de Saint-Denis pour « mise en danger de manière continue (de) la vie des passagers et des personnels navigants de la compagnie réunionnaise » ; qu'en effet, même si le journaliste précise dans l'article que c'est M. [D] [O], président du conseil de surveillance, qui est cette fois mis en cause dans la plainte et non pas, M. [I], M. [G], mentionne bien dans sa réponse le nom de ce dernier pour mettre en jeu, parmi d'autres, la vie des passagers, imputation contraire à son honneur et à sa considération ainsi qu'à celle de la compagnie ; que sur la bonne foi, comme le rappelle le tribunal, les critères de la bonne foi s'apprécient avec moins de rigueur lorsque l'auteur des propos n'est pas un journaliste mais une personne dont le lecteur sait qu'elle est elle-même impliquée dans les faits sur lesquels elle s'exprime ; que les propos que M. [G] a tenus en répondant à un internaute exprimant ses doutes sur le bien-fondé de la nouvelle plainte qu'il venait de déposer pour « mise en danger continue de la vie des passagers et des navigants... », plainte dont la presse s'est fait l'écho, relève d'un débat d'intérêt général relatif à la sécurité des transports aériens ; qu'il n'est nullement établi que ces propos aient été tenus par M. [G] en raison d'une animosité personnelle éprouvée par ce dernier à l'égard des parties civiles et non en raison du combat judiciaire qu'il estime devoir mener et sur lequel porte précisément les mots litigieux ; qu'il convient de se replacer à la date à laquelle les propos ont été tenus pour apprécier les éléments factuels dont disposait M. [G] pour s'exprimer en ces termes ; qu'il résulte, en premier lieu, du jugement qu'il produit, rendu le 2 mars 2012 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion, suite aux poursuites exercées par le parquet à rencontre des parties civiles, des chefs de harcèlement moral et discrimination syndicale, sur la plainte qu'il avait déposée en juillet 2011, que de nombreux témoignages de pilotes de ligne travaillant ou ayant travaillé au moment des faits dénoncés ont été produits ; que ceux-ci ont été estimés suffisamment probants par la première juridiction pour asseoir la culpabilité de la société Air Austral et de M. [I], même si, sur le seul appel interjeté par ce dernier, la décision devait être réformée le 19 décembre 2013 par la cour d'appel ; qu'ainsi, M. [K], pilote de ligne et délégué syndical, a confirmé le lien entre les méthodes de management et les pressions sur les pilotes et déclaré avoir dénoncé dans un tract la politique de favoritisme de la direction et « ses conséquences sur la sécurité » ; que le pilote de ligne M. [X] a souligné que « le mode de sélection des pilotes créait des situations accidentogènes mettant en danger la vie du personnel et des passagers » ; que le commandant de bord M. [A], estimant avoir lui-même fait l'objet d'une procédure abusive de licenciement pour avoir appliqué la réglementation, a confirmé existence d'un « management fondé sur le favoritisme et la peur » ainsi qu'une discrimination dans la sélection des commandants de bord, ne tenant aucun compte de la sécurité ; que les déclarations de ces pilotes ont été confirmées par celles de leurs confrères MM. [H], [J] et [R] qui tous ont fait état de la mise en danger de la vie du personnel et des passagers résultant notamment des méthodes de management discriminatoires ; que, d'autre part, si l'arrêt infirmatif, produit par les parties civiles, rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 13 juin 2013, sur l'appel qu'elles ont interjeté de la relaxe de M. [G] prononcée le 2 mars 2012, par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, du chef de dénonciation calomnieuse, énonce, s'agissant de la plainte que celui-ci a déposée le 28 décembre 2009, qu'« en l'espèce, le décollage d'un avion de la compagnie Air Austral, au cours d'une phase d'alerte orange due à la progression sur l'île de la Réunion du cyclone [B].... est devenu, par une présentation tendancieuse, à l'aide d'omissions de mensonges, d'exagération ou d'approximations une très grave mise en danger de plusieurs centaines de passagers... », avant d'en déduire que le prévenu « a déposé cette plainte dans l'intention de nuire à son employeur avec lequel il était en conflit afin d'exercer une pression pour que les pourparlers sur son départ conventionnel reprennent », il convient de relever, ainsi que l'ont fait les premiers juges, que cette décision ne porte que sur la plainte du 28 décembre 2009, et non pas sur la nouvelle plainte dans le cadre de laquelle ont été tenus les propos litigieux ; qu'en outre, sans vouloir porter la moindre appréciation sur l'arrêt rendu en juin 2013 produit, ces motifs sont radicalement différents de l'appréciation des premiers juges telle qu'elle résulte du jugement du 2 mars 2012, selon laquelle « les accusations de M. [G] reposent sur des éléments précis » et qu'enfin, le chapitre judiciaire n'est pas encore clos puisque, outre le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 juin 2013, il résulte des pièces produites par M. [G] que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 5 septembre 2012, toujours pour mise en danger la vie d'autrui, pour plusieurs faits s'étant déroulés entre 2007 et 2011 a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire toujours en cours ; que, étant observé au surplus, que le lecteur de la réponse litigieuse faite à l'internaute « dubitatif » ne peut ignorer, ainsi qu'il résulte des multiples articles de presse faisant état de cette plainte de même que celles précédemment déposées, qu'il s'agit d'un combat mené, à tort ou à raison, par un ancien salarié, circonstances qui conduisent à admettre un certain excès dans l'expression, qu'il en résulte que M. [G] disposait d'une base factuelle suffisante et que le bénéfice de la bonne foi doit lui être accordé ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions civiles ;
"et aux motifs adoptés que, sur le caractère diffamatoire des propos, M. [G], après une activité d'une durée de six mois dans l'armée de l'air, est devenu pilote de ligne, d'abord en créant la compagnie Air évasion à La Réunion en 1995, puis au sein de la compagnie Air Austral à compter du 23 mai 2000, cette dernière ayant alors pour président du directoire et directeur général M. [I], lequel a quitté ses fonctions au cours du mois d'avril 2012 ; que les relations entre M. [G], qui est devenu délégué syndical à compter du mois de septembre 2008, et son employeur se sont détériorées, le prévenu ayant notamment dénoncé les conditions de sécurité d'un vol daté du 24 février 2007 qui aurait été maintenu par la compagnie en dépit de l'approche du cyclone tropical [B] ; qu'il a fait l'objet d'une demande de licenciement en 2010, mais l'inspecteur du travail a refusé de donner son autorisation par décision du 8 février 2010 ; que diverses procédures ont opposé les parties dans le cadre de contentieux prud'homaux et de plaintes pénales croisées ; qu'en date du 6 février 2012, M. [G] sera licencié pour faute grave ; que c'est dans ce contexte, qu'a été publié, le 7 janvier 2012 et sous la plume de M. [V] [F], un article intitulé « L'aviation civile et [D] [O], accusés de mise en danger de la vie d'autrui » dans la rubrique faits divers du site internet clicanoo.re, selon les constatations du procès-verbal d'huissier de justice du 24 janvier 2012 ; que ce n'est pas cet article sous-titré, selon une formule résumant son contenu, « M. [G], officier pilote sur Boeing 777 à Air Austral, a déposé hier sa plainte visant les directeurs de l'Aviation civile nationale qui se sont succédés depuis 1995 et M. [O], président du conseil de surveillance, pour mise en danger continue de la vie de ses passagers et des navigants et pour harcèlement moral », mais une partie des écrits du prévenu, publiés dans la liste de discussion qui suit, eux-mêmes en réaction aux divers commentaires de différents internautes ; que ces commentaires sont les suivants : « Gratteur de ski » ; « Les accusations font un peu froid dans le dos mais il n'y aurait pas de fin politique ? » ; « Dubitatif-», «Ah et quels manquements récents précisément ? Puisqu'il ne s'agit pas du vol le soir de [B] et qu'il est fait allusion à des manquements récents, quels sont-ils ? Curieux et étrangement documenté pour quelqu'un qui ne vole plus chez Air Austral depuis longtemps... et je doute que beaucoup de gens lui fasse des confidences » ; que le passage en réponse est le suivant, les propos poursuivis qui figurent à la prévention étant ici reproduits en gras : « Réponse à « Gratteur de ki » : «je n'ai jamais fait de politique et je ne me mêle que de ce que je connais plutôt bien, c'est à dire mon métier de pilote de ligne. Il est tellement facile -pour ne pas avoir à regarder la réalité en face - de dire que tous ces événements juridiques et médiatiques sont la conséquence du lobbying d'Air France qui veut la mort d'Air Austral. Ouvrir les yeux demande un peu de courage... aller, fais un effort regarde la merde que la belle compagnie Air Austral est devenue. N'ayez pas peur amis réunionnais, on ne fera pas de mal à votre belle compagnie, juste un bon coup de karcher pour la purifier et la sécurité des vols s'en portera mieux, réponse à dubitatif: il y a une enquête en cours protégée par le secret de l'instruction ; MM. [O], [I], le directeur de la DGAC, les cadres de la compagnie et quelques lèches-cul qui mettent la vie des passagers en jeu... tout ça va se retrouver en garde à vue dans pas très longtemps » ; que l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » ; qu'il doit s'agir d'un fait précis, susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d'une part, de l'injure caractérisée, selon le deuxième alinéa de l'article 29, par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun faut et, d'autre part, de l'expression d'une opinion ou d'un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique » ; qu'en l'espèce, il ne peut qu'être constaté que la première phrase poursuivie, faisant part de manière grossière de l'opinion de l'auteur des propos sur l'état de la société Air Austral ne renferme l'imputation d'aucun fait précis à l'égard de cette dernière qui soit susceptible de faire l'objet d'un débat sur la preuve, étant ajouté que ladite phrase se distingue parfaitement de la seconde puisqu'elle ne répond pas au même internaute ; que les objections respectives de « Gratteur de ki » et de « Dubitatif » étant distinctes ; qu'en revanche, et en dépit des termes du deuxième paragraphe de l'article qu'il commente, selon lesquels « alors que l'on pouvait s'attendre à ce que M. [G] mette en cause M. [I], président du directoire et directeur général d'Air Austral, c'est [D] [O], président du conseil de surveillance de la compagnie qui est visé dans la plainte », il ressort néanmoins sans ambiguïté de la seconde phrase qu'il est imputé à M. [I], et nécessairement à la compagnie Air Austral dont ce dernier était alors le dirigeant, de mettre en jeu la vie des passagers dès lors que cela fait référence au fait précis dénoncé dans la plainte : avoir mis en danger la vie des passagers et des équipages de manière continue ; que sur la bonne foi, les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu'il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu'il s'est conformé à un certain nombre d'exigences, en particulier de sérieux de l'enquête, ainsi que de prudence dans l'expression ; que ces critères s'apprécient différemment selon le genre des propos en cause et la qualité de la personne qui les tient et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque leur auteur n'est pas un journaliste qui fait profession d'informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits sur lesquels elle s'exprime, comme en l'espèce ; qu'en effet, M. [G], qui n'est pas journaliste mais un ancien salarié d'une entreprise de transport aérien et dont le lecteur est informé qu'il est en conflit avec cette dernière et ses dirigeants, n'est pas nécessairement soumis aux obligations déontologiques des professionnels de l'information et peut, à la condition toutefois de justifier d'une base factuelle suffisante, bénéficier d'une appréciation moins rigoureuse de la prudence dans l'expression, l'objet de l'imputation s'inscrivant dans un débat d'intérêt général relatif à la sécurité des transports aériens ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi qu'il ait été mû par une animosité personnelle à l'égard de M. [I] ou de la société Air Austral qui soit extérieure à l'objet des imputations et antérieure à la naissance de leur différend lié à cet objet ; que, s'il s'est parfois départi de toute prudence dans l'expression comme le fait valoir M. [I], c'est dans un écrit distinct, soit un courriel du 21 janvier 2012, postérieur aux présents propos sans conséquences sur cette poursuite ; que, s'agissant des éléments factuels dont il justifie, il a versé aux débats : - un accusé de réception présenté comme celui de la plainte simple qu'il a déposée auprès du parquet de Saint-Denis de La Réunion avec accusé de réception daté du 23 janvier 2012, non pas la copie de la plainte du 6 janvier 2012, dont il est question dans l'article, - puisqu'il explique qu'elle est, selon lui, couverte par le secret de l'instruction alors qu'étant prévenu dans la présente affaire et lui-même non soumis à ce secret il lui était évidemment loisible de la verser aux débats, - mais, en revanche, l'ordonnance de fixation d'une consignation et un avis qui lui a été adressé en qualité de partie civile à raison d'une plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée le 5 septembre 2012 à l'encontre de M. [I] pour mise en danger de la vie d'autrui, expliquant à l'audience qu'il y a eu une série de ces plaintes et qu'il ressort d'un article parallèlement poursuivi que les premières auraient fait l'objet d'un classement sans suite, un avis à partie civile du délai prévisible de fin d'information du 23 novembre 2012 (un an en matière correctionnelle) faisant état de la mise en examen de M. [I] pour mise en danger de la vie d'autrui courant janvier 2007 et jusqu'au 26 septembre 2011, un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion du 11 décembre 2012 dans le cadre de poursuites intentées par M. [G] à l'encontre de M. [I] pour discrimination syndicale et harcèlement moral qui, s'il est postérieur au commentaire poursuivi, relate cependant les témoignages de diverses personnes sur des faits antérieurs dans les termes suivants : « ainsi, [Y] [K], pilote de ligne et délégué syndical, qui a « confirmé le lien entre les méthodes de management et les pressions sur les pilotes », M. [S] [X] qui « confirmait le non-respect de la LCP et soulignait que le mode de sélection des pilotes créait des situations accidentogènes mettant en danger la vie du personnel et des passagers. », il «dénonçait les pressions de la direction sur le personnel : « c'est très dangereux ; le commandant de bord vit sous la pression de la direction et dans la peur de perdre son emploi », M. [A], commandant de bord « confirmait un management fondé sur le favoritisme et la peur ainsi que sur une discrimination dans la sélection... ...ne tenant aucun compte de la sécurité », M. [H], commandant de bord sur Boieng 737 qui « confirmait la discrimination établie dans la sélection des commandants de bord ce qui créait des situations accidentogènes » ; M. [J], copilote de ligne sur Boeing 777, qui déclarait que cela « créait des cockpits accidentogènes » ; que les parties civiles, quant à elles, versent aux débats des pièces dont un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 12 juin 2013, qui a infirmé un jugement du tribunal correctionnel du 2 mars 2012, - communiqué par le prévenu, qui avait relaxé M. [G] du chef de dénonciation calomnieuse qui consistait en la contestation des conditions du décollage d'un vol du 24 février 2007, lors de la tempête tropicale [B], et avait condamné M. [I] et la société Air Austral à payer à celui-ci la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive en condamnant M. [G] à 1 euro de dommages-intérêts et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que toutefois, cette décision - faisant l'objet d'un pourvoi en cassation du 31 juillet 2013, - après une signification du 29 juillet précédent selon une pièce de M. [G] - ne porte pas précisément sur les faits objets de la présente action dès lors qu'il ressort de l'article qui a précédé les commentaires poursuivis et qui forme le contexte à l'aune duquel les imputations doivent être appréciées, que ce n'est plus cet épisode qui donne matière à l'accusation de mise en danger ; qu'en effet, l'article cite ainsi les propos mêmes de M. [G] « La plainte ne concerne pas le vol du cyclone [B] (voir notre édition du 31 décembre dernier ; il s'agit d'autres événements plus récents et non prescrits… la qualification pénale de ma plainte fait référence au délit non intentionnel des personnes physiques qui n'ont pas directement causé le dommage mais qui ont créé la situation qui a permis la réalisation du dommage … Faut-il vraiment attendre que l'accident se réalise pour enfin prendre conscience du risque continu auquel les décideurs exposent les passagers et les personnels navigants d'Air Austral en ne prenant aucune mesure efficace ? » ; que le lecteur des commentaires est donc informé que c'est l'absence de réaction du président du conseil de surveillance, M. [O], et des autorités de tutelle devant « l'accumulation des manquements à la sécurité », « la longue liste des manquements à la sécurité dénoncés par plusieurs pilotes dont lui-même » qui formerait, selon l'article, le motif de la nouvelle plainte commentée par le prévenu ; qu'eu égard à ces éléments d'interprétation de la portée de l'imputation diffamatoire, aux nombreux témoignages de pilotes et commandants de bord évoquant un mode de management « accidentogène » recueillis par le tribunal correctionnel de Saint-Denis et au fait que le dépôt de la plainte évoquée du mois de janvier 2012 est confirmée par de nombreuses autres coupures de presse, il y a lieu de faire bénéficier le prévenu de l'excuse de bonne foi ; que sa condamnation ultérieure, sur intérêts civils, pour dénonciation calomnieuse par la cour d'appel de Saint-Denis ne pouvant modifier cette appréciation faite au moment où les propos sont publiés, et ce, sans même compter la radicale différence de motifs entre la décision de première instance et celle de la cour, cette dernière étant frappée d'un pourvoi ; que, sur l'action civile, en conséquence, les constitutions de parties civiles de M. [I] et de la société Air Austal sont déclarées recevables mais ils sont déboutés de leurs prétentions en raison de la relaxe intervenue ;
"1°) alors que la bonne foi de la personne recherchée pour diffamation implique que soit caractérisés la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression et le respect du devoir d'enquête préalable ; et que la charge de la preuve de l'exception de bonne foi pèse sur le prévenu ; qu'en retenant, pour dire que M. [G] devait bénéficier de l'exception de bonne foi à raison du commentaire publié sous un article du site "www.clicanoo.fr", qu'il n'était « pas établi qu'il (M. [G]) ait été mû par une animosité personnelle à l'égard de M. [I] ou de la société Air Austral qui soit extérieure à l'objet des imputations et antérieure à la naissance de leur différend lié à cet objet », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi méconnu les dispositions susvisées ;
"2°) alors que la bonne foi de la personne recherchée pour diffamation implique que soit caractérisée l'absence d'animosité personnelle ; qu'en retenant l'absence d'animosité personnelle et partant, la bonne foi de M. [G] tout en constatant qu'il avait tenu les propos litigieux « en raison du combat judiciaire qu'il estim(ait) devoir mener » contre les parties civiles et « sur lequel port(aient) les mots litigieux » et qu'il n'était « pas établi qu'il (M. [G]) ait été mû par une animosité personnelle à l'égard de M. [I] ou de la société Air Austral qui soit extérieure à l'objet des imputations et antérieure à la naissance de leur différend lié à cet objet », ce dont il résultait qu'il était mû par une animosité personnelle liée à l'objet de leur différend, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a ainsi méconnu les dispositions susvisées ;
"3°) alors que la bonne foi de la personne recherchée pour diffamation ne peut être retenue lorsque les propos ont été tenus sans prudence ni mesure dans l'expression ; que la cour d'appel a relevé que M. [G] avait fait preuve d'un « excès dans l'expression » ; qu'en retenant cependant la bonne foi de M. [G], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a méconnu les dispositions susvisées ;
"4°) alors que la bonne foi ne peut être retenue lorsque les propos diffamatoires ont été tenus sans prudence ni mesure dans l'expression ; que le fait qu'un litige judiciaire oppose le prévenu à la partie civile ne peut justifier la tenue de propos diffamatoires sans prudence ni mesure ; qu'en jugeant le contraire, en énonçant, pour faire bénéficier M. [G] de l'exception de bonne foi à raison des propos diffamatoires publiés contre M. [I], que le lecteur ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'un combat mené, à tort ou à raison, par un ancien salarié et que ces circonstances conduisaient à « admettre un certain excès dans l'expression », la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"5°) alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une plainte déposée par M. [G] le 28 décembre 2009 et classée sans suite, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné pour dénonciation calomnieuse aux motifs que, de son fait, « le décollage d'un avion de la compagnie Air Australe au cours d'une phase d'alerte orange due à la progression sur l'île de la Réunion du cyclone [B] (…) (était) devenu, par une présentation tendancieuse, à l'aide de mensonges, d'exagérations, d'approximation, une très grave mise en danger de plusieurs centaines de passagers » et qu'il avait « déposé cette plainte dans l'intention de nuire à son employeur (M. [I]) avec qui il était en conflit afin d'exercer une pression pour que les pourparlers sur son départ conventionnel reprennent » ; qu'en retenant, pour dire que M. [G] était de bonne foi à raison du commentaire publié sous un article daté du 7 janvier 2012, que les propos litigieux n'étaient pas relatifs à la plainte du 28 décembre 2009 mais à une plainte du 6 janvier 2012, tout en constatant que ces propos « devaient être replacés dans le contexte litigieux qui oppose M. [G] à son employeur (…) résultant notamment (…) de la plainte du 28 décembre 2009 », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et ainsi méconnu les dispositions susvisées ;
"6°) alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une plainte déposée par M. [G], le 28 décembre 2009, et classée sans suite, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné pour dénonciation calomnieuse aux motifs que, de son fait, « le décollage d'un avion de la compagnie Air Australe au cours d'une phase d'alerte orange due à la progression sur l'île de la Réunion du cyclone [B] (…) (était) devenu, par une présentation tendancieuse, à l'aide de mensonges, d'exagérations, d'approximation, une très grave mise en danger de plusieurs centaines de passagers » et qu'il avait « déposé cette plainte dans l'intention de nuire à son employeur (M. [I]) avec qui il était en conflit afin d'exercer une pression pour que les pourparlers sur son départ conventionnel reprennent » ; qu'en retenant, pour dire que M. [G] était de bonne foi à raison du commentaire publié sous un article daté du 7 janvier 2012, que, « sans vouloir porter la moindre appréciation sur l'arrêt rendu en juin 2013 (…), les motifs sont radicalement différents de l'appréciation des premiers juges telle qu'elle résulte du jugement du 2 mars 2012, selon laquelle « les accusations de M. [G] reposent sur des éléments précis »", la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser la bonne foi du prévenu et ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure, que la société Air Austral et M. [I], alors directeur général jusqu'en avril 2012, ont fait citer, du chef de complicité de diffamation publique envers un particulier, M. [L] [G], pour avoir publié, le 7 janvier 2012, en réponse à deux internautes, sur le site internet Clicanoo.re, dans la rubrique faits divers, un article intitulé "L'aviation civile et [D] [O] accusés de mise en danger de la vie d'autrui", et comportant les passages suivants: "Fais un effort regarde la merde que la belle compagnie est devenue..[O], [I], le Directeur de la DGAC, les cadres de la compagnie et quelques lèches-cul qui mettent la vie des passagers en danger" ; qu'après avoir retenu que seule la seconde phrase était diffamatoire, en ce qu'elle impute à la compagnie Air Austral et à son dirigeant, M. [I], de mettre en jeu la vie des passagers et des équipages de manière continue, le tribunal a accordé au prévenu le bénéfice de la bonne foi, l'a relaxé et débouté les parties civiles de leurs demandes ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu que, par ses énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine des faits et de la teneur des éléments de preuve contradictoirement débattus, desquelles il se déduit que l'intimé a justifié de circonstances particulières suffisantes pour établir sa bonne foi, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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