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Cour de cassation, 13 décembre 1990. 90-82.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.227

Date de décision :

13 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Régis, Y... Gilberte, épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1990, qui, pour défaut de permis de construire, les a condamnés chacun à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la d violation des articles L. 422-2, R. 422-2, L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté du 11 juillet 1988 et a déclaré les demandeurs coupables de défaut de permis de construire ; "aux motifs que le 16 juin 1988, Mme B... a déposé à la Direction départementale de l'équipement une déclaration de travaux exemptés de permis de construire consistant en une modification de l'aspect extérieur d'une construction existante par la création d'ouvertures ; par arrêté du 11 juillet 1988, le maire de Maulevrier lui refusait cette autorisation ; qu'un constat du 7 juillet 1988 a établi que l'appentis était en cours de construction et que les murs étaient montés en parpaings, que, s'il y a eu un appentis dans le passé, il est totalement rasé y compris les fondations et que les ouvertures qui devaient être bouchées sur la façade Est selon les descriptions du plan n'existent pas et que le mur est, en réalité, un mur plein et qu'il n'y a pas de toiture sur l'appentis ; que l'examen du dépliant photographique monté par les gendarmes démontre que les demandeurs ont entièrement reconstruit l'appentis adossé au hangar et qui comporte de tous côtés des murs en parpaings ; qu'ainsi, les époux B... ont reconstruit en matériaux nouveaux un appentis monté à l'origine en pierres qui était totalement tombé en ruines ; qu'il leur appartenait de se soumettre aux dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ; "alors que sont exemptés de permis de construire les travaux qui n'ont pas pour effet de changer la destination d'une construction existante ; que tel est le cas des travaux de restauration ; qu'en l'espèce, il est dûment établi que les époux B... ont remis en état un appentis par suite de l'effondrement de l'un des murs pendant l'exécution des travaux de réfection de la charpente ; que cette reprise a été effectuée sur la base des fondations préexistantes, peu important l'emploi de matériaux nouveaux ; qu'ainsi ces travaux relevaient de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme ; que, par suite, la cour d'appel qui a refusé d'accueillir l'exception d'illégalité soulevée et retenu la culpabilité des prévenus, a violé les dispositions susvisées du Code de l'urbanisme" ; Attendu que les juges d'appel étaient saisis de conclusions des prévenus invoquant la nullité de l'arrêté du maire leur refusant l'autorisation d'effectuer les travaux de construction d'un appentis alors que, selon eux, ces travaux étaient exemptés de permis de construire et soumis à une simple obligation de déclaration ; Attendu que, pour écarter cette exception et déclarer les prévenus coupables de défaut de permis de construire, les juges retiennent que les époux B... ont édifié sans permis de construire une nouvelle construction en parpaings à l'emplacement d'un ancien appentis en pierres, qui avait été entièrement détruit, y compris les fondations ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance le délit poursuivi et n'a pas encouru le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 4211, R. 443-2 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté du 9 février 1988 et a déclaré les demandeurs coupables de défaut de permis de construire et ordonné l'enlèvement des deux mobil-homes ; "aux motifs que les demandeurs ont installé sur leur terrain deux mobil-homes ayant perdu leurs moyens de mobilité et ne pouvant donc plus être assimilés à des caravanes, en raison notamment d'un raccordement à des canalisations d'assainissement, qu'ils ont maintenu en dépit du refus du maire de la commune qui a pris un arrêté le 9 février 1988 ; que Mme B... estime avoir la qualité d'agricultrice et pouvoir bénéficier des dispositions de l'article NC 2 du plan d'occupation des sols ; que Mme B... se prévaut, pour rapporter la preuve de sa qualité d'agricultrice, du permis de construire un pigeonnier qui lui avait été accordé le 2 juillet 1986, mais que les demandeurs n'ont jamais donné suite à ce projet qui est devenu caduc ; qu'en versant seulement aux débats une carte d'affiliation Amexa datée du 8 janvier 1987, d la photocopie d'une carte d'assuré agricole valable jusqu'au 30 juin 1987 et une notification des cotisations devant être payées le 25 septembre 1987, Mme B... ne fait pas suffisamment la preuve de sa qualité d'agricultrice pour la période actuelle ; qu'elle ne justifie pas d'achats ou de vente d'animaux ou de produits, notamment vétérinaires, destinés à l'élevage ; que Mme B... était en vacances à la montagne en février 1988 et en juillet 1989 et ne fournit aucune explication sur la mantière dont elle a assuré son remplacement qui ne pouvait être effectué par son époux accaparé par sa profession ; "alors que les constructions à usage d'habitation liées à une exploitation agricole existante sont autorisées par l'article NC 2-3 du plan d'occupation des sols ; que pour établir la preuve de sa qualité d'agricultrice à la date de l'arrêté litigieux, Mme B... fait état d'un élevage de pigeons, de l'autorisation d'un permis de construire et de son affiliation à la Mutualité sociale agricole ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, pour dénier cette qualité faire état de faits postérieurs à l'arrêté litigieux et invoquer des circonstances totalement inopérantes impropres à établir la preuve contraire" ; Attendu que les époux B... étaient en second lieu poursuivis pour avoir utilisé le terrain leur appartenant, situé en zone non constructible, en y installant deux "mobil-homes", sans avoir obtenu les autorisations nécessaires; Attendu, d'une part, que pour écarter l'exception d'illégalité de l'arrêté du maire leur refusant l'autorisation de stationnement de ces deux "mobil-homes", la juridiction du second degré retient, par les motifs reproduits au moyen, que Gilberte B... ne rapporte pas la preuve de sa qualité d'agricultrice, laquelle lui aurait permis de bénéficier des dispositions de l'article NC 2 du plan d'occupation des sols ; Attendu, d'autre part, que pour déclarer de ce chef les prévenus coupables de défaut de permis de construire, les juges relèvent que les deux "mobil-homes" sont montés sur cales et reliés à un réseau d'assainissement ; qu'ils en déduisent que lesdits "mobil-homes" ne peuvent être assimilés à des caravanes et que leur installation était subordonnée à l'obtention d'un permis de construire ; Attendu qu'en l'état de ces derniers motifs, et abstraction faite de ceux surabondants critiqués par moyen et relatifs à la qualité d'agricultrice de Gilberte B..., la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné, sous astreinte de 200 francs par jour de retard, la remise en conformité des lieux sans avoir constaté l'audition des représentants de l'Administration compétente ; "aux motifs que le directeur départemental de l'équipement, auquel le dossier a été transmis pour avis par le procureur de la République d'Angers, lui faisait savoir que, compte tenu du constat dressé par le fonctionnaire assermenté de l'équipement, il était établi que les demandeurs avaient procédé à la construction d'un bâtiment au lieu et place d'un bâtiment existant antérieurement démoli ; il ajoutait qu'en dépit d'un arrêté municipal du 28 octobre 1988 rejetant la demande de permis de construire déposée le 8 août 1988 par Mme B... les travaux avaient été poursuivis et, à la date du 11 octobre 1988 étaient achevés ; que ce fonctionnaire ajoutait encore que s'agissant d'une construction édifiée en zone NC du plan d'occupation des sols, la régularisation, en l'absence de lien avec une véritable exploitation, s'avérait impossible et que la démolition sous astreinte s'imposait ; "alors qu'en vertu de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les juges du fond statuent sur la mise en conformité au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne à faire état d'un avis émis par le directeur départemental de l'équipement auquel le dossier avait été transmis et relatif à la remise en état de l'appentis, sans constater la représentation et l'audition ni du maire ni d'un fonctionnaire compétent ni viser d'observations écrites de leur part, soit devant les premiers juges, soit devant la Cour ; qu'il s'agit là de formalités substantielles prévues à peine de nullité par l'article d susvisé" ; Attendu que le directeur départemental de l'équipement a, dans l'avis écrit qu'il a adressé au procureur de la République le 16 janvier 1989, demandé que soient requis la démolition de l'appentis et l'enlèvement des deux "mobil-homes" ; que les débats se sont déroulés devant le tribunal correctionnel en présence du représentant de cette Administration ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, n'était pas tenue d'entendre elle-même le représentant de l'Administration dès lors que cette audition avait déjà eu lieu en première instance et que l'avis écrit de ce fonctionnaire avait été recueilli, a fait l'exacte application des textes visés au moyen, qui, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 569 et 708 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en conformité des lieux et cela dans un délai de six mois à compter du présent arrêt et sous astreinte de deux cents francs par jour de retard ; "alors qu'une peine ne peut être exécutée pendant le délai du recours en cassation et, s'il y a recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation ; que, par suite, viole l'article 569 du Code de procédure pénale la décision de la Cour qui confirme la décision des premiers juges, ordonnant la remise en conformité des lieux dans un délai de six mois à compter de l'arrêt attaqué" ; Attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il se fonde sur une éventuelle difficulté d'exécution de l'arrêt attaqué, laquelle relèverait de l'application des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simont conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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