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Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2024. 2421445

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2421445

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 août, 4 octobre et 19 octobre 2024, accompagnés de pièces enregistrées le 4 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Galmot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français durant cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, assorti de pièces enregistrées le 19 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Calladine, - et les observations de Me Galmot, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 26 juillet 1986, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a refusé ce renouvellement après avoir estimé que le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant cinq ans. M. B demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024. Sur la légalité de l'arrêté du 12 juillet 2024 : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Enfin, l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () " 3. Il appartient en principe à l'autorité administrative de délivrer, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Elle ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. 4. D'une part, M. B a été pénalement condamné à quatre reprises par le tribunal correctionnel d'Evry entre le 13 février 2009 et le 11 juin 2010 à des peines d'amende et d'emprisonnement pour une durée totale d'un an et dix mois. Les condamnations ont été prononcées chaque fois pour une pluralité de faits qui ont été perpétrés entre le 10 septembre 2008 et le 5 mai 2010 et comprenant des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, usage illicite de stupéfiants, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité. Ces faits sont graves et répétés sur une courte période de temps. Néanmoins, il y a lieu de tenir compte de ce qu'ils ont été commis plus de quatorze ans avant la date de la décision attaquée et avant la naissance des enfants de M. B. Par la suite, l'intéressé a été pénalement condamné à deux reprises le 19 novembre 2012 et le 19 mars 2018, à des peines d'amende pour usage illicite de stupéfiants. Enfin, le 30 mai 2023, le tribunal correctionnel de Paris a condamné M. B à un an d'emprisonnement sous le régime de la semi-liberté pour des faits survenus le 28 mai 2023 de conduite d'un véhicule sans permis, violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en état d'ivresse et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, ces faits graves sont eux très récents. Toutefois, il doit être relevé que M. B fait l'objet de consultations psychologiques depuis décembre 2023. Compte tenu de ces éléments, la menace pour l'ordre public que le comportement de l'intéressé constitue doit être regardée comme avérée sans que cette menace apparaisse d'une particulière gravité. 5. D'autre part, M. B est le père de deux enfants français nés le 17 août 2010 et le 17 février 2023 de mères différentes. S'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretient des liens étroits avec son premier fils qui est scolarisé à Chartres, il verse régulièrement une pension alimentaire à la mère de l'adolescent et il lui rend visite. Par ailleurs, M. B vit en concubinage avec la mère de sa fille, âgée d'un an et demi à la date de la décision attaquée. Il pourvoit à l'entretien de l'enfant grâce aux rémunérations qu'il percevait de l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine de la sécurité privée, sa compagne étant sans emploi, et participe à l'éducation de l'enfant. Enfin, la famille habite chez la mère de M. B, dont il est le fils unique, qui dispose d'une carte de résident valable jusqu'en 2029 et celle-ci fait l'objet d'une surveillance médicale à la suite de sa prise en charge pour un cancer du sein découvert en septembre 2022. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et de la situation familiale de M. B, qui réside en France depuis au moins 2009, et alors que l'arrêté attaqué a pour effet de le séparer de ses deux enfants français, de sa compagne ainsi que de sa mère, l'atteinte portée à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur des deux enfants français est disproportionnée au regard de la menace pour l'ordre public que M. B constitue, nonobstant la gravité et le caractère très récent, relevés au point précédent, des derniers faits réprimés. Il s'ensuit qu'en édictant l'arrêté attaqué, le préfet de police a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024. Sur l'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence d'éléments de droit ou de fait nouveaux qui justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique que soit délivrée à M. B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse sans délai M. B d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Galmot. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Simonnot, président, - Mme Calladine, première conseillère, - M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024. La rapporteure, A. CALLADINE Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1

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