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Cour de cassation, 29 mai 1997. 94-44.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.272

Date de décision :

29 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Beaudet et René Y..., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 13 janvier 1970 par la société Beaudet et Y..., a été licenciée pour motif économique le 7 août 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 11 janvier 1994) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, Mme X... avait fait valoir dans des conclusions restées sans réponse qu'elle était restée sans activité, de par la volonté de son employeur, depuis le 12 décembre 1989 jusqu'au 7 août 1990, date de son licenciement; que, dès lors, le seul argument avancé par l'arrêt pour justifier la prétendue suppression de son poste et qui tiendrait à une persistante inactivité de la salariée de mai 1989 à juillet 1990 est sans valeur probante, Mme X... ayant démontré dans ses conclusions qu'elle avait été volontairement déchargée de toute fonction pendant 8 mois durant cette période; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, après avoir constaté que la restructuration de l'entreprise était intervenue fin 1988, date à laquelle "de nouvelles fonctions ont été confiées à Mme X...", la cour d'appel admet que, dès cette date, la salariée est devenue particulièrement sous-occupée, sans expliquer en quoi ces nouvelles fonctions dévolues à la salariée, par l'employeur, étaient inutiles aussitôt qu'attribuées, fait surprenant à plus d'un titre, notamment parce que la restructuration avait été supervisée par un cadre spécialement chargé de ce travail; qu'ainsi, l'arrêt est affecté d'un manque de base légale; alors que, de troisième part et partant, la cour d'appel a, pour les mêmes raisons, violé l'article L. 321-1 du Code travail ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que l'employeur était en droit "de supprimer un poste inutile" en raison de l'absence de travail correspondant à ce poste depuis fin 1988 et affirmer immédiatement après que "cette absence de travail explique pourquoi la société à confié directement à un cadre le poste de travail que Mme X... occupait depuis fin 1988; qu'en se contredisant de la sorte, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la restructuration de l'entreprise avait eu pour résultat de supprimer l'essentiel des attributions de la salariée, le reliquat en étant confié à un cadre recruté à titre temporaire; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas relevé l'irrégularité de la procédure de licenciement et de ne pas lui avoir accordé un mois de salaire à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il est constant que Mme X... a été licenciée par lettre du 27 août 1990 alors qu'aucun entretien ne s'est préalablement déroulé et que le minimum de 7 jours prévu en cas de licenciement pour motif économique entre cet entretien et la notification de la rupture n'a pu être respecté ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14.1 du Code du travail ; Mais attendu que le juge n'est pas tenu de soulever un moyen non invoqué; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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