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Cour d'appel, 25 juin 2025. 23/00380

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00380

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ORDONNANCE CONSTATANT L'INTERRUPTION D'INSTANCE Article 905-1 du code de procédure civile N° RG 23/00380 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWCK ORDONNANCE N° 25/180 APPELANT : M. [F] [C] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau D'AVEYRON INTIMEE : [7] [Adresse 4] [Localité 2] Le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, Nous, Thomas LE MONNYER, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Philippe CLUZEL, Greffier, Vu la déclaration d'appel en date du 13 janvier 2023 formée par M. [C] [I], contre le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans le litige l'opposant à la [6], Vu les conclusions de Maître Leblond, en date du 21 avril 2025 tendant au constat de l'interruption de l'instance consécutivement au décès de son client, M. [C] [I], survenu le 29 septembre 2024, Vu la notification du décès à la [5] par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mars 2025, L'article 370 du code de procédure civile dispose qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. L'article 376 du même code précise que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. En l'espèce, il résulte des éléments communiqués que M. [C] [I] est décédé le 29 septembre 2024. Il convient de constater l'interruption de l'instance et d'impartir aux parties un délai de 3 mois pour justifier des démarches en vue d'une éventuelle reprise d'instance avant radiation. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, Constatons l'interruption de l'instance par l'effet du décès de M. [C] [I]; Impartissons aux parties un délai de 3 mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et disons qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la reprise d'instance, la radiation de l'instance sera prononcée ; Et ont signé la présente ordonnance, Monsieur Thomas Le Monnyer magistrat chargé de l'instruction, et, M.Philippe Cluzel, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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