Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-42.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.697
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section commerce), au profit de la société anonyme Boyardial, dont le siège est ... (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été licenciée pour motif économique, le 11 décembre 1992, par la société Boyardial ;
qu'à la demande écrite de la salariée d'énonciation des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, l'employeur a répondu, par lettre du 28 décembre 1992 : "...
nous avons eu un entretien, où me semble-t-il, j'ai apporté des réponses claires à vos questions" ; que l'intéressée a attrait la société devant la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que tout en constatant que l'employeur n'avait pas énoncé par écrit les critères retenus par lui, les juges du fond ont débouté la salariée de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de la procédure de licenciement entraînait nécessairement pour l'intéressée un préjudice dont il appartenait à la juridiction saisie d'apprécier l'importance, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ayant condamné la société Boyardial au paiement d'une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle ;
Condamne la société Boyardial, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saintes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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