Cour de cassation, 20 février 1991. 89-15.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.633
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les établissements Descours et Cabaud, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (19e chambre B), au profit :
1°/ de M. Y..., demeurant à Gentilly (Val-de-Marne), ...,
2°/ de la Prévoyance mutuelle MACL, venant aux droits de la compagnie AGP (assurances du groupe de Paris), dont le siège est à Paris (9e), ...,
3°/ de Mme Rosa C..., veuve de M. José D...
X..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sesdeux fils mineurs Gérard et José, demeurant à Paris (16e), ...,
4°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est à Paris (12e), 173, ...,
5°/ de M. Alain E..., exerçant sous l'enseigne entreprise Alain E... Transports, demeurant à Yerres (Essonne), 1, résidence du Lac,
5°/ de M. Alain Z..., demeurant à Yerres (Essonne), ... et aceuellement à Yerres (Essonne), ...,
défendeurs à la cassation ; Mme C... veuve de M. D...
X... a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme des établissements Descours et Cabaud, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y... et de la Prévoyance mutuelle MACL, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme C..., veuve D...
X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. B..., M. E... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses diverses branches :
Vu les articles 334 et 335 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que faute d'action directe du demandeur originel contre l'appelé en garantie, celui-ci ne peut être condamné que dans ses relations avec le garanti, l'existance originelle et l'instance en garantie demeurant distinctes ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que pour livrer des poutrelles sur un chantier, la société établissements Descours et Cabaud (EDC) loua à M. E... exerçant sous l'enseigne entreprise Alain E... transports (AST) un camion conduit par M. B..., préposé de M. E... ; que le déchargement du camion ayant été entrepris alors que les poutrelles empiétaient de plusieurs mêtres sur la chaussée, une automobile conduite par M. Y... heurta celles-ci qui par rotation blessèrent mortellement M. X..., chef d'équipe sur le chantier ; que Mme C..., veuve de M. X..., agissant tant pour elle-même que pour ses enfants mineurs, assigna en réparation des préjudices M. Y..., M. A... et M. E... qui appela en garantie la société EDC, et appela en la cause la caisse ; que la compagnie d'Assurances du groupe de Paris, aux droits de laquelle se trouve La Prévoyance mutuelle MACL, intervint à l'instance ; qu'un jugement
d'un tribunal de grande instance, déclarant la société EDC responsable de l'accident, condamna celle-ci à payer diverses sommes à Mme C..., à M. Y... et à la caisse ; que la société EDC a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour condamner la société EDC à réparer directement les conséquences dommageables de l'accident, l'arrêt qui ne prononce aucune condamnation à l'encontre de M. E..., retient que la société EDC doit intégralement garantir "la société AST" ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que les demandes formées directement et pour la première fois en cause d'appel par Mme C... et la caisse contre la société EDC étaient irrecevables et que la responsabilité du dommage résultait de fautes imputables à la société EDC et à "la société" ATS, la cour d'appel, tout en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi provoqué :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société entreprise Alain E... transports, envers la société les établissements Descours et Cabaud et envers Mme C... veuve de M. D...
X..., aux dépens des pourvois principal et provoqué et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.
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