Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-20.764
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.764
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine De X..., veuve Perot, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure Alix Perot, demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 12 août 1992 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de :
1 / la Société en nom collectif (SNC) Y... Olympia, dont le siège est 62, via Carrarese à Piove Z... Sacco, Padoue (Italie),
2 / la société Campagnolo, dont le siège est via Bella Chimica à Vicenze (Italie),
3 / la société Gartonni Sport Z... Olmo Michele, dont le siège est 93, Via Aurélio à Bordighera (Italie),
4 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défenderesses à la cassation ;
La société Gartonni Sport Z... Olmo Michele a formé un pourvoi incident éventuel contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom ;
Les demanderesses au pourvoi principal et incident ont formé, chacune à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme de X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la sciété Y... Olympia, de Me Ricard, avocat de la société Gartonni Sport Z... Olmo Michele, de Me Odent, avocat de la société Campagnolo, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de Clermont-Ferrand ;
Sur la recevabilité des pourvois principal et incidents :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que Mme A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, a formé le 16 novembre 1992, contre un arrêt de la cour d'appel de Riom du 12 août 1992 un pourvoi en cassation enregistré sous le n° C 92-20.725 ;
Attendu que Mme A... qui, en les mêmes qualités, avait déjà formé contre la même décision, le 12 octobre 1993, un pourvoi enregistré sous le n N 92-20.090, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
Et attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraine celle du pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;
Condamne Mme de X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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