Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-15.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.674
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gérard Z...,
2 / Mme Annie A... épouse Z..., demeurant ensemble à Le l'Habit (Eure), 10, Vallée Moulin, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de M. X..., demeurant à l'Aigle (Orne), 5, place de l'Europe, pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Z... et Mme Z... et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée EMAEP, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Canivet, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 19 mars 1992), que M. Z... a exercé l'activité de peintre en bâtiment d'abord à titre individuel puis en exploitant son fonds de commerce remis en location gérance à la société à responsabilité limitée EMAEP dont il assurait la gérance conjointement avec son épouse ; que la société ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, le liquidateur a demandé que soit prononcé le redressement judiciaire de chacun des deux époux, en application des dispositions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le Tribunal a accueilli la demande ; que la cour d'appel a déclaré l'appel de Mme Z... irrecevable et, déboutant M. Z... de son appel, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, du pourvoi, en tant qu'il est présenté par Mme Z... :
Attendu que le moyen unique du pourvoi de Mme Z... ne critique l'arrêt qu'en ce qu'il a déclaré M. Z... en redressement judiciaire ; que le moyen mis en oeuvre est donc irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi, en tant qu'il est présenté par M. Z... :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir déclaré en redressement judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions il avait fait valoir que les montants pour lesquels il figurait dans les livres de la société EMAEP en qualité de débiteur correspondaient en réalité à des sommes avancées par lui lors de la création de la société pour régler les fournisseurs, sommes qui, par suite d'erreurs d'enregistrement de la banque et du comptable, avaient à tort été inscrites à son débit au lieu d'apparaître au crédit de son compte courant d'associé ; qu'en se bornant dès lors, pour décider que M. Z... avait fait supporter par la société ses charges personnelles, à relever qu'il avait été débiteur de montants allant de 606 909 francs en 1984 à 214 314 francs en 1988, sans rechercher comme elle y était ainsi invitée si cette inscription en compte n'était pas le résultat d'erreurs qui, lui fussent-elles imputables, auraient dénaturé les opérations effectuées par le dirigeant et masqué sa qualité véritable de créancier de celle-ci à raison des avances ainsi consenties, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'octroi d'un prêt au bénéfice d'une personne morale ultérieurement mise en liquidation des biens ne justifie par lui-même l'extension de cette procédure à son dirigeant social qu'à la condition qu'il soit établi que celui-ci ait tiré de cette opération un intérêt personnel ; qu'en décidant en l'espèce que le seul fait que M. Z... ait procédé au remboursement des échéances du prêt suffisait à établir qu'il l'avait contracté dans un intérêt personnel, sans rechercher si les fonds accordés dans le cadre de ce contrat de prêt, dont elle constate que la société EMAEP était le débiteur principal, avaient réellement été affectés à des opérations bénéficiant à M. Z... personnellement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;
alors, en outre, que n'entrent pas dans les prévisions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 les comportements postérieurs au prononcé de la liquidation et à la cessation de l'exploitation en découlant, lesquels, intervenus à une date où la société ne subsiste plus que pour les besoins de la liquidation, ne peuvent être suspectés d'avoir provoqué une confusion de patrimoines ou aggravé les situations, définitivement fixées, de la société et des créanciers ; qu'en se fondant dès lors, pour étendre à M. Z... la procédure ouverte à l'encontre de la société EMAEP, sur le fait qu'il avait exercé, postérieurement au prononcé de la liquidation des biens de celle-ci, et qui plus est, après la cessation définitive de l'exploitation fixée par le Tribunal au 31 juillet 1990, une activité artisanale de peinture en ravalement, qu'elle a estimé être le prolongement de celle exercée antérieurement par la société, la cour d'appel a violé l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, le simple usage des biens de la société, pendant une durée limitée, ne constitue pas un acte de disposition entrant dans les prévisions de l'article 182 (1 ) de la loi du 25 janvier 1985, et n'autorise l'extension de la procédure collective au dirigeant de la société, sur le fondement de l'article 182 (3 ), qu'à la condition d'avoir été contraire à l'intérêt de celle-ci ; qu'en estimant que le comportement de M. Z... justifiait l'extension à son égard de la procédure de redressement, en ce que, pour faciliter le redémarrage d'une activité artisanale de peinture-ravalement, il avait usé, entre le 6 et le 11 août 1990, des anciens panneaux publicitaires de la société EMAEP et du local, lui appartenant personnellement, dans lequel avait été installé le siège social de la société, ce dont il ne résultait, ni qu'il aurait disposé des biens sociaux, ni qu'un tel usage aurait préjudicié aux intérêts de la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt constate que M. Z... n'avait donné aucun ordre à sa banque d'ouvrir des comptes séparés et n'avait donné aucune directive à son comptable pour contester des écritures révélant une situation constamment déficitaire pendant cinq années ;
que l'arrêt retient encore qu'en utilisant pendant les premiers mois son compte personnel comme compte de la société, M. Z... avait confondu les biens de celle-ci avec les siens propres ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions visées à la première branche, a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants dont font état les troisième et quatrième branches ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Z..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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