Tribunal Administratif de Rennes, 28 octobre 2024. 2405313
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2405313
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme C B conteste le refus qui lui a été opposé de transporter son fils A B de son domicile au collège malgré la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le département du Finistère a accepté de prendre en charge un transport scolaire adapté pour son enfant au titre de l'année 2024-2025.
Par un courrier du 11 septembre 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de vingt-et-un jours en produisant la décision dont elle demande l'annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
3. Par un courrier du 11 septembre 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de vingt-et-un jours, en produisant la décision dont elle demande l'annulation. Mme B a accusé réception de cette demande de régularisation le lendemain. La requête n'a toutefois pas été régularisée dans le délai qui était imparti à cette fin. Mme B n'a pas davantage justifié, dans le même délai, de l'impossibilité de produire cette décision. Il suit de là que sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Rennes, le 28 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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