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Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2024. 2427749

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427749

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 15 août 2024 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle se trouve privée de ressources pour subsister et d'hébergement alors qu'elle a un enfant de dix mois à sa charge et qu'elle est atteinte d'une pathologie grave ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête n°2427747 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ", et aux termes de l'article R. 552-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code prévoit que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ", et aux termes dudit article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". En vertu du décret du 2 juillet 2024, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 juillet 2024. 3. Par une demande du 14 juin 2024, adressée par courrier à l'OFII, Mme A, dont la demande d'asile a été enregistrée en procédure accélérée le 18 janvier 2024, a demandé à bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Par une décision implicite de rejet, née du silence gardé sur la demande de Mme A, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette décision relève de la procédure instituée par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point précédent, suivant laquelle le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. Cette procédure particulière présente des garanties au moins équivalentes à celles de la procédure de référé suspension, régie par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au bref délai qui lui est imparti pour se prononcer et aux conditions de son intervention. Dès lors, la voie de recours instituée par les dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est exclusive de celle prévue par la procédure de référé suspension. Par suite, la demande tendant à la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'OFII sur la demande du 14 juin 2024 de Mme A de bénéficier des conditions matérielles d'accueil est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Kwemo. Fait à Paris, le 21 octobre 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2427749/9

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