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Cour de cassation, 22 mars 1994. 92-17.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.985

Date de décision :

22 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Charlotte Y..., demeurant à Bolbeau Semblançay, Neuille Pont Pierre (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), au profit de M. Luc X..., demeurant ... (10e), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. X... ayant invoqué, dans ses conclusions, l'absence de justification, depuis cinq ans, des charges réclamées par Mme Y... en application de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction en se référant à l'article 38 de cette loi relatif aux justifications de telles charges, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la mauvaise foi du locataire n'était pas établie et que la nécessité d'effectuer les comptes résultait également de la carence du bailleur ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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