Tribunal Administratif de Lyon, 29 octobre 2024. 2400444
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2400444
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Messaoud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux ;
2°) d'enjoindre à la Préfète du Rhône, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024 Mme A conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; ".
2. Par une décision du 14 décembre 2023, antérieure à l'introduction de la requête, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été notifiée à la requérante plusieurs mois plus tard, la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme A. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 octobre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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