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Tribunal Administratif de Lyon, 29 octobre 2024. 2400444

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2400444

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Messaoud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux ; 2°) d'enjoindre à la Préfète du Rhône, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024 Mme A conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; ". 2. Par une décision du 14 décembre 2023, antérieure à l'introduction de la requête, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été notifiée à la requérante plusieurs mois plus tard, la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme A. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 29 octobre 2024. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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