Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/05453 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGV2
Jugement du 19 Novembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS - 2971
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 19 Novembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
né le 15 Février 1989 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. COLOMBET RENOVATION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [I] a fait l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Selon devis signé le 07 juillet 2022, il a confié à la SARL COLOMBET RENOVATION la réalisation de travaux de rénovation pour une somme de 22.968 € TTC, outre 1.320 € TTC pour la fourniture de six portes.
Un premier acompte de 15.000 € a été versé au démarrage du chantier, soit le 11 juillet 2022, celui-ci devant se terminer fin septembre 2022.
Le 12 juillet 2022, sur sollicitation de la société SARL COLOMBET RENOVATION, Monsieur [I] a versé une somme supplémentaire de 4.430,40 €.
Le 22 septembre 2022, sur sollicitation de la société SARL COLOMBET RENOVATION, Monsieur [I] a versé une somme supplémentaire de 1.500 €.
Par courrier du 20 janvier 2023, Monsieur [I] a mis en demeure la SARL COLOMBET RENOVATION d’avoir à terminer les travaux pour le 3 février 2023.
Par courrier LRAR du 14 avril 2023, Monsieur [I] a convoqué la SARL COLOMBET RENOVATION à la réception du chantier devant se tenir le 03 mai 2023.
Le 03 mai 2023, en l’absence de la SARL COLOMBET RENOVATION, constat a été dressé par Commissaire de justice de l’inachèvement du chantier et de la présence de désordres et malfaçons.
Monsieur [I] a fait réaliser une expertise dont il est résulté un rapport daté du 22 juin 2023 faisant état de malfaçons.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par exploit du 27 juillet 2023, Monsieur [N] [I] a assigné la SARL COLOMBET RENOVATION devant la présente juridiction.
*
Aux termes de son assignation, Monsieur [N] [I] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du Code civil :
- Condamner la SARL COLOMBET RENOVATION à verser à Monsieur [I] la somme de 13.401,12 € TTC au titre de la restitution des sommes versées portant sur des travaux non effectués,
- Condamner la SARL COLOMBET RENOVATION à verser à Monsieur [I] la somme de 8.789 € TTC au titre des travaux de remise en état et de reprise des malfaçons,
- Condamner la SARL COLOMBET RENOVATION à verser à Monsieur [I] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts afin d’indemniser son préjudice moral,
- Condamner la SARL COLOMBET RENOVATION à verser à Monsieur [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SARL COLOMBET RENOVATION aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat de Commissaire de justice du 03 mai 2023 (300 €) et du rapport d’expertise amiable du 22 juin 2023 (600 €).
Valablement assignée, la SARL COLOMBET RENOVATION n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures de Monsieur [I] pour l’exposé exhaustif de ses prétentions et moyens.
MOTIFS
I. Sur les demandes d’indemnisation
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, ainsi que le fait valoir Monsieur [N] [I] au soutien de sa prétention à obtenir indemnisation des travaux de reprise des désordres et restitution des sommes correspondant aux travaux non-réalisés, il apparait au regard de l’expertise amiable réalisée à sa demande par le cabinet d’expertise [R] [L] le 22 juin 2023, venant confirmer les constations réalisées par Maître [O] [P], commissaire de Justice, telles qu’elles ressortent du procès-verbal de constat dressé le 03 mai 2023, que les travaux qui avaient été confiés à la SARL COLOMBET RENOVATION n’ont pas été réalisés correctement et qu’il en résulte de multiples désordres et malfaçons.
Il est possible de relever comme le fait l’expert que très peu de travaux réalisés apparaissent comme étant acceptables et que la majeure partie de ceux-ci doit être reprise pour un coût supérieur à celui du montant initial au regard des déposes/démolitions et ratissage rendus nécessaires.
Aucun élément ne permet de juger différemment des conclusions de l’expert qui retient la responsabilité pleine et entière de la SARL COLOMBET RENOVATION au regard des multiples manquements aux règles de l’art qu’elle a commis et à l’absence de réalisation complète de nombreuses prestations ayant pourtant fait l’objet d’un versement d’acomptes à hauteur de 20.930,40 euros.
Pour autant, la distinction opérée par l’expert entre les sommes représentant des travaux non réalisés et des travaux de reprise n’apparait pas pertinente en ce que pour les premières il ne s’agit nullement, selon les termes mêmes du rapport d’expertise, de travaux totalement éludés mais de travaux acceptables ou non.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les demandes de remboursement et de prise en charge des travaux de reprise formulées par Monsieur [I] ont le même objet et tendent à voir condamner la SARL COLOMBET RENOVATION à lui payer la somme totale de 22.190,12 € ainsi qu’appréciée par l’expert au titre de la reprise des travaux et de leur achèvement, ce à quoi il sera fait droit.
En outre, le déroulement chaotique du chantier et son prolongement dans le temps, sans même que cela aboutisse à la possibilité d’habiter les lieux convenablement, a de fait causé à monsieur [I] un préjudice de jouissance qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 €, outre un préjudice moral qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 €.
II. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL COLOMBET RENOVATION, partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice du 03 mai 2023 et du rapport d’expertise amiable du 22 juin 2023.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL COLOMBET RENOVATION sera condamnée à payer à Monsieur [N] [I], au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 € en l’absence de pièces justificatives.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la société SARL COLOMBET RENOVATION à payer à Monsieur [N] [I] les sommes de :
- 22.190,12 euros au titre de la reprise et de l’achèvement des travaux ;
- 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société SARL COLOMBET RENOVATION à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SARL COLOMBET RENOVATION aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice du 03 mai 2023 et du rapport d’expertise amiable du 22 juin 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [I] de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU et le Greffier présent lors du prononcé, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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