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Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-16.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.238

Date de décision :

2 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Jean-Louis Y..., agissant ès qualités d'administrateur provisoire de la société Entreprise D... , dont le siège est ... à Mézières-sur-Seine (Yvelines), demeurant ... (Yvelines), 2°/ Monsieur X..., agissant en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société D..., en remplacement de Monsieur B..., démissionnaire, demeurant ... (Yvelines), 3°/ Monsieur Didier D..., ancien président-directeur général de la société D..., demeurant ... à Mantes-la-Jolie (Yvelines), 4°/ La société anonyme Entreprise D..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 2ème section), au profit de : 1°/ La société Z..., société anonyme dont le siège social est ... à Grand-Couronne (Seine-Maritime), 2°/ Monsieur Antoine Z..., demeurant à Grand-Couronne (Seine-Maritime), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de la société anonyme Z... , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. C..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, conseillers, Mme E..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, de M. X..., ès qualités, de M. D... et de la société anonyme Entreprise D..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Z... et de M. Z..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 4 juin 1986) et les productions, que l'administrateur provisoire de la société Entreprise D... , en état de règlement judiciaire, ayant sollicité l'accord du tribunal de commerce sur la proposition d'acquisition du fonds et du matériel de la branche transports de cette société par la société A..., formulée par M. Jean-Claude A..., administrateur et directeur d'agence de la société acquéreur, et celui-ci ayant accepté à l'audience une extension des engagements de la société A..., l'autorisation demandée avait été accordée par jugement du 8 novembre 1984 ; que "l'opposition" à ce jugement formée par la société A..., qui prétendait que les propositions et acceptations visées par cette décision n'émanaient pas d'une personne habilitée ou mandatée pour la représenter, avait été déclarée irrecevable par un jugement du 6 décembre 1984 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le jugement du 8 novembre 1984 et, par voie de conséquence, celui du 6 décembre 1984, alors qu'en déclarant, en dehors de toute instance contentieuse, la procédure irrégulière faute par M. Jean-Claude A... d'avoir présenté le pouvoir spécial prévu par l'article 853 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel aurait violé ce texte par fausse application ; Mais attendu qu'en retenant que si M. A... avait pu être considéré comme mandataire apparent durant les négociations préalables, il ne pouvait valablement représenter la société A..., personne morale, devant le tribunal que muni d'un pouvoir régulier et spécial, la cour d'appel a fait une exacte application du texte visé au moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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