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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-16.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.108

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

. Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, de la société CB Fruits, le trésorier principal de Bobigny a effectué plusieurs déclarations de créances pour un montant total de 319 778 francs ; que c'est ainsi qu'après avoir, le 5 décembre 1986, déclaré une créance de 21 709 francs au titre de la taxe professionnelle de l'année 1985 et une créance de 34 023 francs au titre de la même imposition pour l'année 1986, il a déclaré une créance de 14 279 francs pour la taxe professionnelle de l'année 1985 et une créance de 8 126 francs au titre de la même taxe pour l'année 1986 ; que le juge-commissaire n'a admis le trésorier principal que pour la somme totale de 264 046 francs, rejetant ainsi les créances déclarées le 5 décembre 1986 au titre de la taxe professionnelle ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : (sans intérêt) ; Et sur le moyen : Vu les articles 50, alinéa 2, et 106 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en vertu de ces textes, les créances visées au Code général des impôts ne peuvent être contestées, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que dans les conditions prévues audit Code, les créances ainsi contestées étant admises par provision de plein droit ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt énonce que les créances déclarées le 5 décembre 1986 ne pouvaient être retenues, le trésorier principal ayant lui-même, par ses déclarations ultérieures, définitivement arrêté le montant des impositions litigieuses aux sommes de 14 279 francs et 8 126 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débat portait sur l'existence des créances fiscales en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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