Cour de cassation, 19 décembre 1994. 94-84.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.749
Date de décision :
19 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 août 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de corruption passive, recel d'abus de confiance, complicité d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'à la suite de l'assassinat, le 25 février 1994, de Yann Y..., député du Var, une enquête préliminaire, incidente à l'information criminelle, a fait apparaître l'existence de relations entre Maurice X..., Jean-Louis Z... et Jean-François A... à propos d'une commission occulte de 2 millions de francs qui aurait été exigée par les intéressés, en 1992-1993, de la société de travaux publics Campenon-Bernard-Sud, pour l'attribution du marché de construction de l'école d'ingénieurs de Toulon ; qu'à l'issue de cette enquête, une nouvelle information, confiée au magistrat originairement saisi, a été ouverte le 20 mai 1994, des chefs de corruption active et passive, abus de biens sociaux, complicité et recel, notamment contre Jean-Louis B..., gérant de Campenon-Bernard et Guy C..., " conseiller technique " de Maurice X..., les susnommés étant mis en examen et écroués ; que, le 8 juin 1994, Jean-François A..., soupçonné d'avoir remis en Italie à Z..., avant que celui-ci ne fût assassiné, des sommes provenant de la corruption, a été à son tour mis en examen et placé sous mandat de dépôt ; que les inculpés ont été interrogés au fond par le juge d'instruction les 10 juin, 21 juin, 28 juin et 1er juillet 1994 ;
Attendu que, par requête adressée au bureau du Sénat le 15 juillet 1994, et transmise le 21 juillet 1994 par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, soit postérieurement à la clôture de la session extraordinaire intervenue le 13 juillet, le juge d'instruction, après avoir exposé les indices de culpabilité recueillis par son information contre Maurice X..., nécessitant selon lui sa mise en examen des chefs de corruption passive et recel d'abus de confiance, a sollicité, en application de l'article 26 de la Constitution, l'autorisation d'arrêter ce parlementaire, " en prenant en tant que de besoin toute mesure coercitive pour assurer sa présentation " ;
Attendu que, le 28 juillet 1994, le bureau du Sénat, ayant indiqué qu'il " veut croire que les éléments dont fait état la requête n'ont été réunis qu'après le 13 juillet 1994... ", a décidé d'accorder l'autorisation demandée " en tant que de besoin " ; que, le 1er août 1994, Maurice X... a été mis en examen et placé en détention provisoire ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 26 de la Constitution, 144 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en détention de Maurice X... ;
" aux motifs que c'est dans un délai raisonnable de réflexion que, le 15 juillet 1994, le magistrat instructeur a présenté au bureau du Sénat, compétent pour en connaître hors session, la demande motivée d'arrestation du sénateur Maurice X... ; que l'autorisation accordée par le bureau du Sénat le 28 juillet 1994 " en tant que de besoin ", c'est-à-dire tout autant que le magistrat estimera nécessaire d'en user, n'est soumise à aucune condition ;
" alors, d'une part, que l'autorisation délivrée le 28 juillet 1994 par le bureau du Sénat n'était clairement donnée que " en tant que de besoin " et sous la réserve que les éléments mentionnés dans la requête aux fins d'arrestation du sénateur n'avaient été réunis que postérieurement à la clôture de la session extraordinaire du Parlement ; qu'il en résultait que l'autorisation d'arrêter éventuellement le sénateur Maurice X... n'était donnée que sous cette réserve et dans cette mesure, une arrestation motivée par des faits connus au moment de la session et qui eussent dû donner lieu à une demande de levée d'immunité parlementaire étant refusée ; qu'en procédant à l'arrestation et à la mise sous mandat de dépôt de Maurice X... en raison de faits expressément reconnus comme étant antérieurs à la clôture de la session du Parlement, le juge d'instruction a excédé le cadre de l'autorisation qui lui était accordée et les limites de ses pouvoirs et entaché le titre de détention d'une nullité absolue ;
" alors, d'autre part, que, dès lors que sont réunis des éléments qui peuvent paraître suffisants pour la mise en examen et l'arrestation éventuelle d'un parlementaire, le juge saisi du dossier doit sans délai saisir l'Assemblée compétente d'une demande de levée de l'immunité parlementaire, sans pouvoir prétendre à un quelconque " délai de réflexion " ou de rédaction de sa requête ; que, dès lors, que tous les éléments réunis à l'encontre du sénateur Maurice X... et de nature, selon le juge d'instruction, à justifier éventuellement son arrestation et sa mise en examen étaient largement connus au moins dès le 1er juillet 1994, à une date où le Parlement était encore en session pour deux semaines, le juge d'instruction devait sans délai faire saisir le Sénat en session, et ne pouvait, sans chercher à éluder le jeu normal des institutions et de la Constitution, et sans un détournement de procédure qui vicie radicalement sa décision, retarder le dépôt de sa requête aux fins d'annulation provisoire à une date postérieure à la clôture de la session ; qu'ainsi, la décision de mise en détention était radicalement nulle " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de ce que le juge d'instruction aurait dû saisir sans délai le Sénat alors en session, la chambre d'accusation relève que le magistrat instructeur a présenté au bureau de la Haute Assemblée, le 15 juillet 1994, une demande d'autorisation d'arrestation motivée, contenant une relation du déroulement de l'instruction, tant en ce qui concerne la chronologie que la teneur des actes ;
Que, pour écarter, par ailleurs, le grief fait au juge d'instruction d'avoir excédé les termes de l'autorisation sénatoriale, la chambre d'accusation retient que, contrairement à ce qui est allégué, l'autorisation accordée par le bureau du Sénat " en tant que de besoin ", c'est-à-dire tout autant que le magistrat instructeur estimera nécessaire d'en user, n'était pas conditionnelle ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
Qu'en effet, l'article 26 de la Constitution ne soumet la présentation de la demande de poursuite ou d'arrestation d'un membre du Parlement à aucun délai et ne prévoit pas que l'autorisation, lorsqu'elle est accordée, soit subordonnée à une condition ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en détention de Maurice X... ;
" aux motifs que l'ordre public est gravement troublé par des comportements qui remettent en cause les principes des sociétés qui fonctionnent sur la liberté, la légalité, ainsi que sur la libre et loyale concurrence ; qu'il convient d'exclure tout risque de disparition de preuve, de concertation avec des coauteurs ou complices et de pressions sur les témoins, dès lors que Maurice X... a désormais connaissance des pièces de la procédure et du détail des accusations portées contre lui ;
" alors que la mise en détention ne peut être prononcée que s'il est constaté par des éléments concrets et propres au cas d'espèce que les conditions de l'article 144 du Code de procédure pénale sont réunies ; que tel n'est pas le cas de la motivation de l'arrêt attaqué, qui se borne à rappeler d'une manière théorique que l'ordre public a été troublé par l'infraction, sans préciser en quoi le maintien de Maurice X... en liberté serait de nature à troubler cet ordre public, et à observer que le mis en examen a eu accès au dossier ; que l'exercice normal des droits de la défense ne saurait suffire à lui seul, à justifier une mise en détention ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve privé de tout fondement légal " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance plaçant Maurice X... en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que les faits d'une gravité toute particulière reprochés à un sénateur de la République, en relation avec un malfaiteur notoire du milieu local, ont profondément et durablement troublé l'ordre public ; que de nombreuses investigations sont encore nécessaires, notamment des confrontations dont il s'impose de garantir la sincérité ; que Maurice X... ayant désormais connaissance de la procédure et du détail des accusations, il convient, en raison des lourdes présomptions qui pèsent sur lui et de ses dénégations, d'exclure tout risque de disparition de preuve, de concertation avec les coauteurs ou complices et de pressions sur les témoins ; que, dès lors, la détention provisoire de l'intéressé s'avère nécessaire tant pour l'instruction qu'à titre de sûreté ;
Attendu qu'en l'état des ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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