Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1771 F-D
Pourvoi n° G 16-10.191
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [W] [G], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [S] [G], épouse [F], domiciliée [Adresse 3],
contre le jugement rendu le 13 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Lyon (pôle 3), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [U] [G], épouse [Y],
2°/ à M. [Z] [Y],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [W] [G] et de Mme [S] [G], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un conflit familial, l'avocat de M. [Y] et de son épouse, Mme [U] [G], a adressé à M. [W] [G] et à Mme [S] [G], respectivement frère et soeur de celle-ci, une lettre les informant que ses clients "lui ont indiqué qu'ils sont l'objet, actuellement, d'agissements de [leur] part qui constituent à la fois des injures et un harcèlement moral, faits sanctionnés par le code pénal" ; qu'estimant que les termes de cette lettre caractérisaient des accusations calomnieuses, M. [W] [G] et Mme [S] [G] ont assigné leur soeur et le mari de celle-ci en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour les débouter de leur demande, le jugement énonce qu'il leur incombe de prouver qu'ils n'ont pas commis de faits d'injures ou de harcèlement moral ; que faute de produire la moindre pièce en ce sens, ils ne démontrent aucune faute à l'encontre des défendeurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à supposer que les termes de la lettre qui avait été adressée à M. [W] [G] et à Mme [S] [G] caractérisaient une accusation susceptible d'engager la responsabilité de M. et Mme [Y], il n'appartenait pas aux personnes visées par celle-ci d'établir l'inexactitude des faits qui leur étaient imputés, mais à ceux qui les alléguaient d'en justifier la réalité, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ;
Condamne M. [Y] et Mme [U] [G] aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [W] [G] et Mme [S] [G]
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur [W] [G] et Madame [S] [G] épouse [F] de leurs demandes tendant à voir constater, dire et juger que Madame [U] [G] épouse [Y] et Monsieur [Z] [Y] avaient commis une faute en portant contre eux des accusations calomnieuses et tendant à les voir en conséquence condamner à leur payer la somme de 3.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que : - un litige ancien existe entre les parties, qui sont frère et soeurs ; que Monsieur [G] et Madame [F] estiment notamment avoir été lésés financièrement, suite à la vente en 2005, à la fille de Madame [Y], d'un bien immobilier provenant de la succession de leur mère, à un prix sous-évalué, - le 24 juillet 2012, l'avocat de Monsieur et Madame [Y] a adressé aux demandeurs un courrier rédigé en ces termes : « ,.. qui (Monsieur et Madame [Y]) m'ont indiqué qu'ils sont l'objet, actuellement, d'agissements de votre part qui constituent à la fois des injures et un harcèlement moral, faits sanctionnés par le code pénal. Je vous demande donc de cesser toute attaque personnelle, et toute insinuation, sous quelque forme que ce soit, qu'elle émane d'ailleurs de vous ou de vos enfants à l'encontre de mes clients. Si vous ne teniez pas compte de cette injonction, je me verrais contraint de déposer plainte contre vous, au nom de Monsieur et Madame [Y], entre les mains du Procureur de la République » ; que Monsieur et Madame [Y] n'ont déposé aucune plainte pénale pour injures ou harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [G] et Madame [F] ; que compte tenu de ces éléments, il incombe à Monsieur [G] et à Madame [F] de prouver qu'ils n'ont pas commis de faits d'injures ou de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur et Madame [Y] ; qu'or, ils ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs allégations, de telle sorte qu'ils ne démontrent aucune faute à l'encontre des défendeurs ; que Monsieur [G] et Madame [F] seront donc déboutés de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ainsi que de leurs demandes connexes en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
qu'en revanche, il est équitable de condamner Monsieur [G] et Madame [F] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1.500 euros au titre des frais engagés par les défendeurs dans la présente procédure et non compris dans les dépens » ;
1°) ALORS QUE le fait de proférer des accusations mensongères ou calomnieuses constitue d'une faute susceptible d'être réparée par des dommages et intérêts ; que si celui qui en demande réparation doit prouver l'acte d'accusation ou de dénonciation porté contre lui, en revanche le fait dont il est accusé, et dont l'inexistence ne peut être prouvée, est présumé faux tant qu'il n'est pas établi par l'accusateur ; qu'en déboutant M. [G] et Mme [F] de leur demande motif pris qu'il leur incombait de prouver qu'ils n'avaient pas commis de faits d'injures ou de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur et Madame [Y], cependant qu'ils avaient rapporté la preuve des accusations et menaces portées à leur encontre par courrier du 24 juillet 2012 et qu'ils n'étaient pas tenus de prouver que les faits objets de l'accusation et de la menace dont ils étaient l'objet étaient inexacts, le tribunal a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS, EN OUTRE, QU' en se fondant, pour débouter M. [G] et Mme [F] de leur demande, sur le motif inopérant que les époux [Y] n'avaient déposé aucune plainte pénale pour injures ou harcèlement moral à leur encontre, cependant que les accusations d'avoir proféré des injures ou commis des actes de harcèlement étaient à elles seules susceptibles d'engager la responsabilité de leur auteurs, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
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