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Tribunal Administratif de Poitiers, 05 décembre 2022. 2202984

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2202984

Date de décision :

5 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de l'Essonne a retiré son titre de résident de 10 ans et l'a obligé à quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre à la préfecture de ne pas solliciter la remise de sa carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 776-15 et R. 312-8. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". L'article R. 312-8 du même code dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 2.Il ressort des pièces de la requête, enregistrée le 23 novembre 2022, que M. B réside à Juvisy sur Orge dans le département de l'Essonne. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Versailles. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. B est transmise au président du tribunal administratif Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Versailles. Fait à Poitiers, le 5 décembre 202La présidente, Signé S. BRUSTON Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET N°2202984

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