Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/04629 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM6W
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 novembre 2023, à 13h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [O] [K]
né le 19 Mars 1988 à M [Localité 1], de nationalité algérienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport d'[Localité 2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 04 novembre 2023 à 13h04 rejetant l'exception de fin de non recevoir, déclarant la requête de l'administration recevable, rejetant les moyens de nullité, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] [K] régulière, accueillant le moyen soulevé au fond, ordonnant la mise en liberté de M. [O] [K], disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [O] [K] en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 novembre 2023, à 08h52, par le conseil du préfet de Police,
- Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 6 novembre 2023 à 10h11 à Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Seine Saint Denis, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin au maintien au zone d'attente de l'intéressé et rejeter la requête de la préfecture dès lors qu'il ressort des articles L 342-5 et L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ' le maintien en zone d'attente au delà des quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger , pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'; dès lors, à défaut de moyens , tirés d'un exercice ineffectif des droits , accueillis en première instance, le premier juge ne pouvait mettre fin à cette mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle, commettant ainsi un excès de pouvoir dès lors que ledit examen revient à apprécier les élements retenus dans la décision du refus d'entrer sur le territoire dont le contentieux lui échappe.
Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné la remise en liberté de M. [O] [K].
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception de fin de non recevoir et les moyens de nullité soulevés,
INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la remise en liberté de M. [O] [K],
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [O] [K] en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 07 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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