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Cour de cassation, 02 mars 1994. 93-83.962

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.962

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Mickaël, contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 28 juin 1993, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé et coups ou violences volontaires avec arme ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309 alinéas 1 et 2-6 , 332 alinéas 1 et 3 du Code pénal, 240, 245, 250, 567, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la cour d'assises condamne l'accusé à une peine de 10 années de réclusion criminelle ; "alors que les seules mentions de l'arrêt de condamnation ne permettent pas de s'assurer que le président et les assesseurs ont été régulièrement désignés conformément aux prescriptions des articles 245 et 250 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il ressort des pièces de procédure que la cour d'assises était composée de Mme Vilvert, conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance du premier président du 15 avril 1993 pour présider la session supplémentaire du 2ème trimestre du département du Rhône devant s'ouvrir le 21 juin 1993, de Mme Vallin, juge placé auprès du premier président, désignée comme assesseur par la même ordonnance, et enfin de Mme Z..., juge au tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, déléguée au tribunal de grande instance de Lyon du 28 juin au 2 juillet 1993 inclus, désignée comme assesseur par ordonnance du président de la cour d'assises du 28 juin 1993 en remplacement du Mme Y..., empêchée ; Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 309 alinéas 1 et 2-6 , 332 alinéas 1 et 3 du Code pénal, 240, 296, 356, 567, 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la cour d'assises condamne l'accusé à une peine de 10 années de réclusion criminelle ; "alors que la seule mention dans l'arrêt de condamnation de la présence des "neuf jurés de jugement dénommés au procès-verbal de tirage au sort", qui ne permet pas de s'assurer de l'identité des juges ayant assisté aux débats et participé au délibéré, viole les textes susvisés" ; Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne prescrit à peine de nullité que les noms des jurés figurent dans l'arrêt, le procès-verbal de tirage au sort du jury contenant à cet égard toutes indications utiles pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 309 alinéas 1 et 2-6 , 332 alinéas 1 et 3 du Code pénal, 107, 203, 349, 366 et suivants, 567, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la cour d'assises condamne l'accusé à une peine de 10 années de réclusion criminelle ; "alors que 1 ), ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 349 du Code de procédure pénale, comme étant entachée de complexité, la question n 2 posée à la Cour et au jury de savoir si "le viol ci-dessus spécifié a été commis sous la menace d'une arme ; "alors que 2 ) en violation des textes susvisés, ne sont pas en concordance les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation, dès lors que la première ne fait pas état du "lien de connexité" visé au second (p. 4 alinéa 1er) ; "alors que 3 ), en violation des textes susvisés, la première page de la feuille des questions ne porte ni la signature ni le paraphe du président et du greffier de la cour d'assises, de sorte que ne sont pas authentifiées les mentions ni les réponses par apposition du timbre humide "oui à la majorité de 8 voix au moins" ; Attendu, d'une part, que la question n° 2 n'interroge pas la Cour et le jury à la fois sur le crime de viol et sur la circonstance de menace avec arme aggravant ce crime, mais sur cette seule circonstance aggravante ; que, dès lors, cette question n'est pas entachée de complexité prohibée ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt de condamnation restitue la substance des questions posées sans addition ni substitution ; qu'ainsi, il est en conformité avec la feuille de questions ; Attendu, enfin, que la feuille de questions porte les signatures du président et du premier juré à la suite des décisions prises sur la culpabilité qui forment un seul contexte ; que ces signatures s'appliquent à la totalité des énonciations qui les précèdent et suffisent à les authentifier ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 309 alinéas 1 et 2-6 , 240, 245, 250, 296, 332 alinéas 1 et 3, 356, 375-1, 567, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la cour d'assises condamne l'accusé à payer diverses sommes d'argent à la partie civile ; "alors que 1 ), les seules mentions de l'arrêt de condamnation ne permettent pas de s'assurer que les président et assesseurs ont été régulièrement désignés conformément aux prescriptions des articles 245 et 250 du Code de procédure pénale ; "alors que 2 ), la seule mention dans l'arrêt de condamnation de la présence des "neuf jurés de jugement dénommés au procès-verbal de tirage au sort", qui ne permet pas de s'assurer de l'identité des juges ayant assisté aux débats et participé au délibéré, viole les textes susvisés ; "alors que 3 ) la cassation de l'arrêt de condamnation pénale entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt civil" ; Attendu que ce moyen concerne un arrêt contre lequel le demandeur n'a pas formé de pourvoi ; D'où il suit qu'il est irrecevable ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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