Cour de cassation, 25 mai 1989. 85-41.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-41.644
Date de décision :
25 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert Y..., domicilié à Strasbourg (Bas-Rhin), 7, place du Marché Neuf,
en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1985, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, au profit de Madame Corinne X..., demeurant à Eschau (Bas-Rhin), chemin des Champs,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, que M. Y... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 17 janvier 1985) de l'avoir condamné à payer à sa salariée Mme X... engagée le 24 novembre 1983 et licenciée le 3 août 1984, une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, que, d'une part, selon le pourvoi, le contrat de travail signé le 24 novembre 1983 était conclu pour une période déterminée allant du 16 septembre 1983 au 16 septembre 1984 et, alors, que, d'autre part, Mme X..., avertie de ce que ce contrat à durée déterminée ne serait pas reconduit a eu une attitude injurieuse à son égard dont il peut rapporter la preuve par des témoignages ; qu'il demande en conséquence à la Cour de Cassation d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de débouter Mme X... de sa demande ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes qui a relevé que le contrat de travail avait été conclu, le 24 novembre 1983, sans détermination de sa durée, en a exactement déduit qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont estimé que l'employeur n'apportait aucun élément de preuve de nature à justifier le licenciement pour faute lourde ; que le moyen qui en sa seconde branche se borne à remettre en cause les preuves souverainement appréciées par les juges du fond ne peut être accueilli ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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