Texte intégral
Arrêt n°
du 27/09/2023
N° RG 22/02125
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 septembre 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 18 novembre 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARLEVILLE MEZIERES (n° 51-21-000022)
1) Monsieur [W] [R]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]
2) SCEA [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]
3) Madame [U] [K] épouse [R]
en qualité de gérante de la SCEA
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentés par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉS :
1) Monsieur [W] [H]
[Adresse 6]
[Localité 14]
2) Madame [T] [Z] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 14]
comparants en personne et assistés de Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2023, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle FALEUR, conseiller, en remplacement du président régulièrement empêché, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Par acte notarié du 6 juillet 1993, Madame [S] [H] née [Y] et Monsieur [C] [H] ont consenti à Monsieur [W] [R] et à Madame [B] [J] épouse [R], un bail rural à long terme d'une durée de 18 ans et 6 mois ayant commencé à courir le 1er avril 1993, portant sur des parcelles en nature de terre situées à [Localité 14] (Ardennes) cadastrées section ZH n° [Cadastre 7], ZK n° [Cadastre 5], ZK n°[Cadastre 8], ZK n°[Cadastre 9], ZK n°[Cadastre 4], ZL n°[Cadastre 5] d'une contenance totale de 26ha 46a 90ca.
A la suite du décès de ses parents, Monsieur [W] [H] est devenu propriétaire des parcelles ZK n° [Cadastre 4] [Adresse 13] d'une contenance de 20 a et ZL n°[Cadastre 5] [Adresse 10] d'une contenance de 7ha 63a 90ca.
Par acte notarié du 6 juillet 1993, Madame [T] [Z] épouse [H] et Monsieur [W] [H] ont donné à bail, pour une durée de 18 ans et 6 mois ayant commencé à courir le 1er avril 1993, à Monsieur [W] [R] et Madame [B] [J] épouse [R], des parcelles en nature de terre situées à [Localité 14] (Ardennes) cadastrées section ZK n°[Cadastre 2] et ZK n°[Cadastre 3] [Adresse 12], d'une contenance totale de 3ha 43a 90ca.
Par acte notarié du 14 janvier 2009, Madame [B] [J] a renoncé à son statut de preneur en raison de son divorce d'avec Monsieur [W] [R].
Monsieur [W] [R] a épouse Madame [U] [K] épouse [R] le 19 mai 2012.
Par courrier du 20 septembre 2012, Madame [U] [K] épouse [R] a informé Madame [T] [Z] épouse [H] et Monsieur [W] [H] qu'elle sollicitait une autorisation préfectorale d'exploiter les parcelles leur appartenant.
Par arrêté préfectoral du 8 janvier 2013, Madame [U] [K] épouse [R] a été autorisée à exploiter l'ensemble des parcelles objets des deux baux.
Monsieur [W] [R] et Madame [U] [K] épouse [R] ont constitué la SCEA [Adresse 11] le 17 avril 2013.
Par courrier du 29 avril 2013, Monsieur [W] [R] a avisé Madame [T] [Z] épouse [H] et Monsieur [W] [H] de la mise à disposition des parcelles au profit de la SCEA [Adresse 11].
Par exploit d'huissier en date du 15 février 2019, signifié à étude, Madame [T] [Z] épouse [H] et Monsieur [W] [H] ont fait délivrer un congé à Madame [U] [K] épouse [R] pour reprise aux fins d'exploitation par Monsieur [W] [H], portant sur les parcelles objets de deux baux, situées commune de [Localité 14] : ZK n° [Cadastre 4] [Adresse 13], ZL n°[Cadastre 5] [Adresse 10], ZK n°[Cadastre 2] [Adresse 12] et ZK n°[Cadastre 3] [Adresse 12].
Par requête enregistrée au greffe le 14 mai 2021, Monsieur [W] [R] et la SCEA [Adresse 11] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières aux fins de contester le congé délivré le 15 février 2019 à Madame [U] [K] épouse [R].
Les parties ne sont pas parvenues à se concilier et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2022 à laquelle Monsieur [W] [R] et la SCEA [Adresse 11] ont demandé au tribunal :
- de dire que Monsieur [W] [R] était toujours preneur en place des parcelles situées à [Localité 14] cadastrées section ZK n° [Cadastre 4], ZL n° [Cadastre 5], ZK n° [Cadastre 2] et ZK n° [Cadastre 3] ;
- de dire que Monsieur [W] [R] bénéficiait d'un bail renouvelé à compter du 1er octobre 2020 pour une durée de neuf années ;
- d'ordonner la libération sans délai desdites parcelles par les époux [H] et la réintégration de Monsieur [W] [R] ;
- de prononcer, en tant que de besoin, l'expulsion des époux [H] desdites parcelles au besoin avec le concours de la force publique ;
- d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise à l'effet de déterminer l'indemnisation du préjudice d'exploitation et du préjudice moral subi par Monsieur [W] [R] et la SCEA [Adresse 11] ;
- de condamner les époux [H] à leur payer une somme de 10'000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ;
- de condamner les époux [H] à leur payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner les époux [H] aux dépens de l'instance ;
Monsieur [W] [H] et Madame [T] [Z] épouse [H] ont sollicité du tribunal qu'il :
- constate que Monsieur [W] [R] n'avait plus la qualité de preneur en place et que le congé délivré à Madame [U] [K] épouse [R] était régulier et valable ;
- constate que le congé n'avait pas été contesté dans le délai de quatre mois ;
- déclare Monsieur [W] [R] et par voie de conséquence la SCEA [Adresse 11] irrecevables en leurs demandes et les en déboute ;
- condamne solidairement Monsieur [W] [R] et la SCEA [Adresse 11] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne solidairement Monsieur [W] [R] et la SCEA [Adresse 11] aux dépens ;
Par jugement du 18 novembre 2022 le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières a :
- validé le congé délivré le 15 février 2019 par Madame [T] [Z] épouse [H] et Monsieur [W] [H] à Madame [U] [K] épouse [R] portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 14] telles que mentionnées aux baux consentis le 6 juillet 1993 ;
- rejeté en conséquence la demande d'annulation du congé formée par Monsieur [W] [R] et la SCEA [Adresse 11] ;
- rejeté la demande d'expulsion formée par Monsieur [W] [R] et la SCEA [Adresse 11] ;
- rejeté les demandes de condamnation formées par Monsieur [W] [R] et la SCEA [Adresse 11] contre Madame [T] [Z] épouse [H] et Monsieur [W] [H] au titre de leur préjudice moral et économique ;
- rejeté la demande d'expertise formée par Monsieur [W] [R] et la SCEA [Adresse 11] ;
- condamné Monsieur [W] [R] et la SCEA [Adresse 11] à leur payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [W] [R] et la SCEA [Adresse 11] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit ;
Monsieur [W] [R] et la SCEA [Adresse 11] ont, chacun, interjeté appel le 9 décembre 2022 à l'encontre du jugement de première instance, par deux déclarations d'appel distinctes.
Prétentions et moyens des parties :
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens, Monsieur [W] [R] et la SCEA [Adresse 11] demandent à la cour :
DE LES DÉCLARER recevables et bien fondés en leur appel ;
D'INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DE DIRE que Monsieur [W] [R] est toujours preneur en place des parcelles situées à [Localité 14] cadastrées section ZK n° [Cadastre 4], ZL n° [Cadastre 5], ZK n° [Cadastre 2] et ZK n° [Cadastre 3] ;
DE DIRE que Monsieur [W] [R] bénéficie d'un bail renouvelé à compter du 1er octobre 2020 pour une durée de neuf années ;
D'ORDONNER la libération sans délai desdites parcelles par les époux [H] et la réintégration de Monsieur [W] [R] ;
DE PRONONCER en tant que de besoin l'expulsion des époux [H] au besoin avec le concours de la force publique ;
DE CONDAMNER les époux [H] à leur payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
DE CONDAMNER solidairement les époux [H] à leur payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER solidairement les époux [H] aux dépens de première instance et d'appel ;
Monsieur [W] [R] et la SCEA [Adresse 11] soutiennent que leur appel est recevable dès lors que des copies du jugement de première instance étaient jointes aux déclarations d'appel et que, si les chefs du jugement critiqué n'apparaissent pas dans la déclaration d'appel, la sanction du défaut des mentions prescrites n'entraîne pas la caducité de la déclaration d'appel lorsqu'il s'agit d'une procédure sans représentation obligatoire.
Ils ajoutent que les éventuelles irrégularités constituent de simples vices de formes qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justificatif d'un grief qui, en l'espèce, n'est pas démontré par les intimés. Ils soulignent que la situation a été régularisée par leurs conclusions d'appelants notifiées par RPVA le 28 mars 2023 qui précisent l'état civil de Monsieur [W] [R], les mentions relatives à la société, l'identité détaillée des intimés, les chefs de jugement dont il est sollicité l'infirmation.
Monsieur [W] [R] et la SCEA [Adresse 11] font valoir, sur le fondement de l'article 14 du code de procédure civile, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, qu'il s'agit d'une règle d'ordre public que la cour doit soulever d'office et que, hors la présence de Madame [U] [K] épouse [R] devant le tribunal paritaire des baux ruraux, le congé ne pouvait être valablement validé.
Ils soutiennent que Monsieur [W] [R] n'ayant pas donné congé aux bailleurs, il est toujours preneur.
Monsieur [W] [R] et la SCEA [Adresse 11] exposent que Madame [T] [Z] épouse [H] et Monsieur [W] [H] ont repris de force la possession des parcelles litigieuses et ont détruit la récolte de sarrasin qui était presque à maturité, ce qui justifie leur indemnisation à hauteur de 10'000 euros.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de leurs moyens, Madame [T] [Z] épouse [H] et Monsieur [W] [H] demandent à la Cour :
DE JUGER que les déclarations d'appel reçues le 9 décembre 2022 sont nulles et de nul effet ;
DE DÉCLARER irrecevables les appels de Monsieur [W] [R] et de la SCEA [Adresse 11] ;
DE LES DÉCLARER, à titre subsidiaire, mal fondés et de les en débouter ;
DE CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières ;
Y ajoutant,
DE CONDAMNER Monsieur [W] [R] et la SCEA [Adresse 11] solidairement à leur payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [W] [R] et la SCEA [Adresse 11] en tous les dépens ;
Madame [T] [Z] épouse [H] et Monsieur [W] [H] soutiennent, sur le fondement de l'article 933 du code de procédure civile, que les déclarations d'appel ne précisent pas les chefs du jugement de première instance qui sont critiqués et qu'il n'en est pas sollicité l'infirmation.
Ils ajoutent que le jugement de première instance n'était pas joint à la déclaration d'appel et que Monsieur [W] [R] n'a renseigné ni sa date et son lieu de naissance ni sa nationalité.
Ils soutiennent que Monsieur [W] [R] et la SCEA [Adresse 11], qui au terme de la requête saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux n'ont sollicité que leur propre convocation, ne peuvent se prévaloir du fait que Madame [U] [K] n'ait pas été attraite dans l'instance.
Madame [T] [Z] épouse [H] et Monsieur [W] [H] affirment que Monsieur [W] [R] n'est plus preneur en place dès lors que le 20 septembre 2012, Madame [U] [K] épouse [R] leur a adressé une demande d'autorisation d'exploiter et que, par arrêté préfectoral du 8 janvier 2013, elle a obtenu cette autorisation, Monsieur [W] [R], âgé de 63 ans, ayant consenti à la reprise.
Ils affirment que dès lors qu'ils n'ont pas contesté l'arrêté préfectoral du 8 janvier 2013, c'est Madame [U] [K] qui est seule preneuse en place et soulignent qu'elle n'a pas contesté le congé qui lui a été régulièrement notifié.
Motifs :
Sur la recevabilité de l'appel
Au terme de trois arrêts des 30 juin 2022, n° 21-15.003, 29 septembre 2022, n° 21-11.768 et 12 janvier 2023, n° 21-18.579, la deuxième chambre de la cour de cassation a jugé, sur le fondement des articles 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 562 et 933 du Code de procédure civile, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour l'ensemble des chefs de ce jugement.
Il en est de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement.
En conséquence, même si dans leurs déclarations d'appels Monsieur [W] [R] et la SCEA [Adresse 11] n'ont pas mentionné les chefs du jugement de première instance qu'ils critiquaient ni précisé que l'appel tendait à leur réformation, l'effet dévolutif s'est opéré.
Par ailleurs les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel, notamment en ce qu'elle ne mentionne ni la profession, ni la nationalité, ni les dates et lieu de naissance de l'appelant, constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.
En l'espèce Madame [T] [Z] épouse [H] et Monsieur [W] [H] ne justifient d'aucun grief, étant précisé que, dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2023, les appelants ont précisé l'état civil de Monsieur [W] [R], les mentions relatives à la société, l'identité précise des intimés.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent ces derniers, le jugement de première instance a été joint aux deux déclarations d'appel, formées respectivement par Monsieur [W] [R] et la SCEA [Adresse 11]
Madame [T] [Z] épouse [H] et Monsieur [W] [H] doivent être déboutés de leur demande tendant à voir juger que les déclarations d'appel formées par Monsieur [W] [R] et la SCEA [Adresse 11] sont nulles et de nul effet.
L'appel de Monsieur [W] [R] et de la SCEA [Adresse 11] est recevable.
Sur la validité du congé
L'article L411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose :
'Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.'
Le destinataire du congé est le preneur. En cas d'erreur le congé ne produit pas effet.
Pour confirmer le congé délivré le 15 février 2019, sans qu'il y ait lieu d'en examiner la validité, le premier juge a considéré que Monsieur [W] [R] et la SCEA [Adresse 11] n'avaient pas qualité pour le contester dès lors qu'en faisant valoir ses droits à la retraite agricole à effet du 26 août 2013 et en cessant, à compter de cette date, son activité au sein de la SCEA [Adresse 11], Monsieur [W] [R] avait organisé une cession du bail qui lui avait été consenti, au profit de son épouse, hors le cadre de l'article L411-35 et sans l'assentiment des bailleurs, renonçant ainsi à sa qualité de preneur ce dont il résultait qu'il ne pouvait se prévaloir dans le cadre de l'instance de cette qualité pour se voir déclarer inopposable le congé délivré à Madame [U] [K] épouse [R].
Toutefois l'article L411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose que, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés et qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Toute cession contrevenant à ces dispositions est frappée d'une nullité d'ordre public.
C'est donc à tort que le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières a jugé que Monsieur [W] [R] n'avait plus la qualité de preneur.
L'autorisation préfectorale accordée à Madame [U] [K] épouse [R] pour exploiter les parcelles appartenant à Madame [T] [Z] épouse [H] et Monsieur [W] [H], n'a pas eu pour effet de la lier à ces derniers par un bail rural.
Monsieur [W] [R] a toujours la qualité de preneur, même s'il n'exploite plus les parcelles litigieuses, et la SCEA [Adresse 11] continue de les exploiter dans le cadre de la mise à disposition. Ils justifient donc d'un intérêt à agir pour contester le congé délivré.
C'est à raison qu'ils reprochent au tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières d'avoir statué sans que Madame [U] [K] épouse [R], destinataire du congé, soit appelée à l'instance, dès lors que, en vertu de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Aux termes de l'article 555 du code de procédure civile, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
L'évolution du litige implique l'existence d'un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci.
Or en l'espèce, il n'existe aucun élément nouveau révélé par le jugement de première instance ou survenu postérieurement à celui-ci de sorte que la mise en cause de Madame [U] [K] épouse [R] à hauteur d'appel n'est pas possible.
En conséquence, la cour ne peut statuer sur la validité du congé délivré le 15 février 2019 à Madame [U] [K] épouse [R] et le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a validé ledit congé.
Faute de congé valable, Monsieur [W] [R] bénéficie d'un bail renouvelé à compter du 1er octobre 2020.
Sur la demande d'expulsion de Madame [T] [Z] épouse [H] et Monsieur [W] [H] et la réparation du préjudice
Il est établi que Madame [T] [Z] épouse [H] et Monsieur [W] [H] ont repris possession des parcelles qu'ils ont labourées, détruisant la récolte de sarrazin à venir plantée par les appelants, dont le coût de semence était de 931,83 euros.
Monsieur [W] [R] et la SCEA [Adresse 11] qui ne sollicitent plus de mesure d'expertise à hauteur d'appel pour chiffrer leur préjudice, sollicitent la réparation d'un préjudice moral et économique que, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 3000 euros.
Il y a lieu d'ordonner à Madame [T] [Z] épouse [H] et à Monsieur [W] [H] de libérer sans délai les parcelles et d'autoriser, en tant que de besoin leur expulsion avec le concours de la force publique.
Sur les autres demandes
Madame [T] [Z] épouse [H] et Monsieur [W] [H], succombant en leurs prétentions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [R] et la SCEA [Adresse 11] à leur payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [T] [Z] épouse [H] et Monsieur [W] [H] sont déboutés de leur demande d'indemnité de procédure en première instance et à hauteur d'appel.
Ils sont condamnés in solidum à payer à Monsieur [W] [R] et la SCEA [Adresse 11] ensemble la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE Monsieur [W] [R] et la SCEA [Adresse 11] recevables en leur appel ;
INFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que Monsieur [W] [R] est toujours preneur en place des parcelles situées commune de [Localité 14] :
ZK n° [Cadastre 4] [Adresse 13]
ZL n°[Cadastre 5] [Adresse 10]
ZK n°[Cadastre 2] [Adresse 12]
ZK n°[Cadastre 3] [Adresse 12]
DIT que Monsieur [W] [R] bénéficie d'un bail renouvelé à compter du 1er octobre 2020 ;
ORDONNE la libération sans délai des parcelles susvisées par Madame [T] [Z] épouse [H] et Monsieur [W] [H] et la réintégration de Monsieur [W] [R] ;
AUTORISE, en tant que de besoin, l'expulsion de Madame [T] [Z] épouse [H] et de Monsieur [W] [H], avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] épouse [H] et Monsieur [W] [H] à payer à Monsieur [W] [R] et à la SCEA [Adresse 11] ensemble la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] épouse [H] et Monsieur [W] [H] in solidum à payer à Monsieur [W] [R] et à la SCEA [Adresse 11] ensemble la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE Madame [T] [Z] épouse [H] et Monsieur [W] [H] de leur demande d'indemnité de procédure de première instance et d'appel ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] épouse [H] et Monsieur [W] [H] in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER