Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 20/36986 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSX62
N° MINUTE : 11
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 22 avril 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 13] (EMIRATS ARABES UNIS)
Ayant pour conseil Me Véronique CHAUVEAU, avocat, #B0759
DÉFENDERESSE
Madame [O] [I] épouse [X]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Dominique PIWNICA de l’AARPI PIWNICA & COLIN, avocat, #D0728
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Charlotte PERROT
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [U] [X], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 18] (Tunisie) et Madame [O] [I], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 18] (Tunisie), tous deux de nationalité franco-tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 6], après contrat de mariage reçu le 27 août 2007 par Maître [N] [C], notaire à [Localité 16], sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [F], [R] [X], né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 16] ;
- [S] [X], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 16].
Sur la requête en divorce présentée par M. [X], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation du 26 février 2021, a notamment :
- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable ;
- constaté l’impossibilité de concilier les parties ;
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;
- rappelé aux époux les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ;
- rappelé qu’à peine d’irrecevabilité la demande introductive d’instance devra compoter une proposition de règlement des effets du divorce ;
- statué sur les mesures provisoires suivantes :
- autorisé les époux à résider séparément ;
- fixé le montant de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours à la somme de 1.000 euros par mois, et en tant que de besoin, condamné M. [X] à la payer à Mme [I], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ;
- dit que les époux doivent assurer par moitié le règlement provisoire des charges afférentes au bien immobilier indivis (emprunt immobilier, charges de copropriété et taxe foncière), sous réserve des droits de chacun des époux dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- dit que la gestion du bien immobilier indivis est confiée à l’épouse ;
- rejeté la demande d’octroi à son profit d’une provision pour frais d’instance formulée par Mme [I] ;
- dit que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard des enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
- dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
* en période scolaire : une fin de semaine sur trois du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
* durant les congés scolaires :
les années paires : la totalité des vacances de la Toussaint et de février, la première moitié des vacances de Noël et du printemps et la première moitié des vacances d’été, augmenté de dix jours,
les années impaires : la totalité des vacances de la Toussaint et de février, la seconde moitié des vacances de Noël et du printemps et la seconde moitié des vacances d’été, augmenté de dix jours,
* étant précisé que les frais liés à l’exercice des droits de visite et d’hébergement de M. [X] étant intégralement à sa charge,
* étant précisé que lors de l’exercice des droits de visite et d’hébergement de M. [X] à [Localité 13], Mme [I] devra conduire et chercher les enfants à l’aéroport et s’assurer des formalités d’embarquement des enfants au départ ;
- fixé le montant de la pension alimentaire due par le père au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 1.500 euros par mois et par enfant, soit 3.000 euros par mois, et condamné, en tant que de besoin, M. [X] à la payer à Mme [I], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ;
- dit que les frais exceptionnels (frais scolaires, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs ;
- rejeté tous les autres chefs de demande et réservé les dépens.
Par assignation en divorce du 29 avril 2021, M. [X] a introduit l’instance sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Sur l’appel interjeté par M. [X] à l’encontre de l’ordonnance de non-conciliation, la cour d’appel de Paris (Pôle 3 - Chambre 2), par arrêt du 22 novembre 2022, a notamment :
confirmé l’ordonnance de non-conciliation rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 26 février 2021, en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le règlement des charges afférentes au bien immobilier indivis situé [Adresse 17] à [Localité 15] et en ce qui concerne la provision pour frais d’instance, l’infirmant de ces seuls chefs ; et statuant à nouveau :
dit que le règlement des charges afférentes au bien immobilier indivis, situé [Adresse 17] dans le [Localité 5], constituées par le remboursement du crédit immobilier et le paiement des charges de copropriété et de la taxe foncière, sera assuré par moitié par chacun des époux, déduction faite des loyers encaissés sur le compte joint auprès de la société [11], sous réserve des droits de chacun des époux dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; condamné M. [X] à payer à Mme [I] la somme de 3.000 euros au titre de provision pour frais d’instance ; rejeté les autres demandes ; dit que les frais de taxi des enfants du domicile de leur mère à l’aéroport sont pris en charge par leur père, en plus de sa contribution à leur entretien et leur éducation ;laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 18 octobre 2023, M. [X] demande notamment au juge de :
se déclarer compétent pour statuer sur le divorce et juger que la loi française est applicable au divorce des époux ; se déclarer compétent pour statuer sur les obligations alimentaires et juger que la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre époux ;se déclarer compétent pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et juger que la loi française est applicable aux modalités d’exercice de l’autorité parentale ;se déclarer compétent pour statuer sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et juger que la loi française est applicable à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;prononcer le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Mme [I] conformément à l’article 242 du code civil ; ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; juger que Mme [I] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ; juger que la date des effets du divorce sera fixée au 2 septembre 2019, date de cessation de la cohabitation et collaboration des époux ; constater la proposition du règlement pécuniaire du régime matrimonial des époux ; ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ; juger que M. [X] détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement des prêts et charges liés au studio situé [Adresse 17] par des fonds propres dont le montant sera calculé lors de la liquidation du régime matrimonial ; juger que M. [X] détient une créance à l’encontre de Mme [I] au titre du remboursement du prêt à la consommation [12] n°00809 609159946 ayant servi au financement de la villa en Tunisie de Mme [I] dont le montant sera calculé lors de la liquidation du régime matrimonial ; débouter Mme [I] de sa demande de constitution de caution bancaire ;juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire ; débouter Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts ; rappeler que les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants ;maintenir la résidence des enfants chez la mère tant que M. [X] réside à [Localité 13] et Mme [I] à [Localité 15] ; fixer le droit de visite et d’hébergement de M. [X] et le partage des vacances scolaires comme suit : en période scolaire : une fin de semaine sur trois du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures, durant les congés scolaires : les années paires : la totalité des vacances de la Toussaint, de février et du printemps, la première moitié des vacances de Noël et la première moitié des vacances d’été, augmentés de dix jours, les années impaires : la totalité des vacances de la Toussaint, de février et du printemps, la seconde moitié des vacances de Noël et la seconde moitié des vacances d’été, augmentés de dix jours, juger que dans l’hypothèse où M. [X] devra exercer son droit de visite et d’hébergement à [Localité 13], [Localité 14] ou [Localité 18], Mme [I] accompagnera les enfants à l’aéroport de départ et assurera les embarquements en UM, M. [X] venant les chercher à l’arrivée et le même schéma étant utilisé au retour. Il ferra mettre à disposition de Mme [I] les billets allers-retours des enfants ; juger que les passeports seront remis au parent qui en aura besoin avant le départ, contre décharge, et restitués à Mme [I] au retour des enfants ; juger que le père remettra à la mère les cartes d’identité des enfants lors de la remise des passeports, et qu’au retour, les passeports seront remis à la mère contre remise des cartes d’identité au père ; juger qu’en cas de perte ou de vol des passeports, il appartiendra au parent qui les avait en sa possession au moment de l’incident d’en faire faire de nouveaux, à ses frais et dans les meilleurs délais, afin de ne pas empêcher le départ éventuel des enfants avec l’autre parent ; fixer la contribution de M. [X] à l’entretien et l’éducation des enfants à 1.000 euros par mois et par enfant à verser par virement avant le 5 du mois sur le compte bancaire de Mme [I] en France ; juger que M. [X] prendra en charge en sus la moitié des frais de cantine et d’activités extrascolaires des enfants, lesquelles devront être décidées d’un commun accord ; juger que M. [X] remboursera à Mme [I] les frais de taxi des trajets [Localité 15] - aéroport avec les deux enfants et les valises effectués pour rendre visite au père ; en tout état de cause :
condamner Mme [I] à la somme de un euro symbolique de dommages et intérêts ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; débouter Mme [I] de sa demande de rejet des pièces n°65 à 67 ; débouter Mme [I] de sa demande de caution bancaire ; débouter Mme [I] de toutes ses autres demandes ; juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 6 octobre 2023, Mme [I] demande notamment au juge de :
se déclarer compétent s’agissant du divorce, de l’autorité parentale et des obligations alimentaires ; faire application de la loi française à l’ensemble du litige ; prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [X] sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil ; ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ; condamner M. [X] à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 300.000 euros sous la forme suivante, nette de frais et droits : par cession des droits immobiliers dans l’immeuble sis [Adresse 1] dans le [Localité 6], pour un montant net d’emprunt de 75.000 euros, en application de l’article 274, 2°, du code civil, à charge pour le mari de régler les frais et droits afférents à cette cession, d’une somme complémentaire de 225.000 euros en capital ; dire et juger que le prononcé du divorce sera subordonné à la constitution d’une garantie au règlement de la prestation compensatoire conformément aux dispositions de l’article 277 du code civil qui prendra la forme d’une caution bancaire ; fixer la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, au 2 septembre 2019, date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration, conformément aux dispositions de l’article 262-1, alinéa 4, du code civil ; déclarer irrecevables les demandes liquidatives et notamment les demandes de récompenses et de créances formulées par M. [X] ; inviter les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; condamner M. [X] à verser à son épouse la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants ; maintenir la résidence habituelle des enfants chez la mère ; maintenir le droit de visite et d’hébergement du père de la manière suivante : en période scolaire : une fin de semaine sur trois du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 heures, durant les congés scolaires : les années paires : la totalité des vacances de la Toussaint et de février, la première moitié des vacances de Noël et du printemps, et la première moitié des vacances d’été, augmenté de dix jours, les années impaires : la totalité des vacances de la Toussaint et de février, la seconde moitié des vacances de Noël et du printemps, et la seconde moitié des vacances d’été, augmenté de dix jours, étant précisé que les frais liés à l’exercice des droits de visite et d’hébergement de M. [X] étant intégralement à sa charge, étant précisé que lors de l’exercice des droits de visite et d’hébergement de M. [X] à [Localité 13], Mme [I] devra conduire et chercher les enfants à l’aéroport et s’assurer des formalités d’embarquement des enfants au départ ; fixer un délai de prévenance d’une semaine pour l’exercice par M. [X] de ses droits de visite et d’hébergement sur les enfants à [Localité 15] ; condamner M. [X] à verser à la mère la somme de 1.500 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 3.000 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation, payable le 5 de chaque mois et d’avance au domicile de la mère ;dire que l’intermédiation ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée à la charge de M. [X] par la présente décision en application du 2° II de l’article 373-2-2 du code civil ; condamner M. [X] à régler en sus l’intégralité des trajets des enfants en taxi du domicile maternel à l’aéroport pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement ;débouter M. [X] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ; condamner M. [X] à verser la somme de 5.000 euros à son épouse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [X] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, les enfants ont été informés de leur droit à être entendu par un juge et n’ont fait valoir aucune demande en ce sens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2024, mise en délibéré au 25 mars 2024 et prorogée au 22 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
VU l’ordonnance de non-conciliation du 26 février 2021 ;
VU l’arrêt de la cour d’appel de Paris (Pôle 3 - Chambre 2) en date du 22 novembre 2022 ;
VU les articles 242 et suivants du code civil ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande de Monsieur [U] [X] en divorce pour faute aux torts de l’épouse ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de Madame [O] [I] en divorce pour faute aux torts de l’époux ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts partagés de :
Monsieur [U] [X],
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 18] (Tunisie)
Et
Madame [O] [I],
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 18] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 6] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 31 août 2007 à la mairie de [Localité 6] et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 2 septembre 2019 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [O] [I] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [X] de ses demandes liquidatives tendant à juger qu’il détient une créance à l’encontre de :
l’indivision au titre du remboursement des prêts et charges liés au studio situé [Adresse 17] par des fonds propres dont le montant sera calculé lors de la liquidation du régime matrimonial, Madame [O] [I] au titre du remboursement du prêt à la consommation [12] n°00809 609159946 ayant servi au financement de la villa en Tunisie de Madame [O] [I] dont le montant sera calculé lors de la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [U] [X] devra verser à Madame [O] [I] la somme comptant en capital de 200.000 euros et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DÉBOUTE Madame [O] [I] de sa demande tendant à condamner Monsieur [U] [X] à verser à son épouse la prestation compensatoire sous la forme suivante, nette de frais et droits : par cession des droits immobiliers dans l’immeuble sis [Adresse 1] dans le [Localité 6] pour un montant net d’emprunt de 75.000 euros en application de l’article 274 2° du code civil à charge pour le mari de régler les frais et droits afférents à cette cession, et d’une somme complémentaire de 225.000 euros en capital ;
DÉBOUTE Madame [O] [I] de sa demande tendant à dire et juger que le prononcé du divorce sera subordonné à la constitution d’une garantie au règlement de la prestation compensatoire conformément aux dispositions de l’article 277 du code civil qui prendra la forme d’une caution bancaire ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [X] de sa demande tendant à condamner Madame [O] [I] à la somme de un euro symbolique de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [O] [I] de sa demande tendant à condamner Monsieur [U] [X] à verser à son épouse la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [U] [X] et Madame [O] [I] sur les enfants mineurs :
[F], [R] [X], né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 16], [S] [X], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 16] ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, ...), communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [O] [I] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement des enfants mineurs s’exercera au profit de Monsieur [U] [X], sauf meilleur accord des parents, selon les modalités suivantes :
en périodes scolaires : une fin de semaine sur trois du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 18 heures, en périodes de vacances scolaires : les années paires : la totalité des vacances de la Toussaint et de février, la première moitié des vacances de Noël et du printemps, et la première moitié des vacances d’été, augmenté de dix jours, les années impaires : la totalité des vacances de la Toussaint et de février, la seconde moitié des vacances de Noël et du printemps, et la seconde moitié des vacances d’été, augmenté de dix jours, étant précisé que les frais liés à l’exercice des droits de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [X] seront intégralement à sa charge, étant précisé que lors de l’exercice des droits de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [X] à [Localité 13], Madame [O] [I] devra conduire et chercher les enfants à l’aéroport et s’assurer des formalités d’embarquement des enfants au départ ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit ;
DÉBOUTE Madame [O] [I] de sa demande tendant à fixer un délai de prévenance d’une semaine pour l’exercice par Monsieur [U] [X] de ses droits de visite et d’hébergement sur les enfants à [Localité 15] ;
RAPPELLE que les documents d'identité (carte nationale d'identité, passeport) et de santé (carnet de santé, carte vitale, carte mutuelle) de l’enfant doivent le suivre et être à disposition du parent auprès duquel il se trouve, que ce soit en résidence ou en droit de visite et d'hébergement ;
FIXE la part contributive de Monsieur [U] [X] à l’entretien et l’éducation de [F], [R] [X], né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 16] et de [S] [X], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 16], à la somme de 1.500 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 3.000 euros par mois, et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DIT que les frais exceptionnels (frais de scolarité, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, cantine, voyages scolaires et séjours linguistiques, activités extrascolaires, conduite accompagnée) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir préalablement été décidés d’un commun accord et sur présentation du justificatif de la dépense considérée ;
DIT que les frais de taxi des enfants du domicile de leur mère à l’aéroport seront pris en charge par le père, en sus de sa contribution à leur entretien et leur éducation ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT n’y avoir lieu à la mise en place de l’intermédiation financière ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs sera versée par Monsieur [U] [X] directement entre les mains de Madame [O] [I] par virement bancaire ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ; saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur) ; saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autre saisies avec le concours d’un huissier de justice ;paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure ; recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit ;
DIT que les entiers dépens sont partagés entre Monsieur [U] [X] et Madame [O] [I] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE, en conséquence, Madame [O] [I] de sa demande tendant à condamner Monsieur [U] [X] à verser la somme de 5.000 euros à son épouse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 22 Avril 2024
Charlotte PERROT Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint