Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Nicolas REVEL
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 743-6 et 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
MAINTIEN EN RÉTENTION
Dossier N° RG 24/00598 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPU6
Le 25 Octobre 2024
Devant Nous, Nicolas REVEL, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 à 744-4 al 1 et 2 et R.744-5 à 744-6-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 36 mois de Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 19 février 2023, notifié le même jour, à l'encontre de
M. [O] [I]
fils de [O] [L] et de [M] [N],
né le 15 Mars 1998 à [Localité 3]
Demeurant : [Adresse 2]
Nationalité : Egyptienne
Vu la décision préfectorale en date du 19 octobre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 19 octobre 2024 à 19 h 08,
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 23 Octobre 2024 à 17 h 15 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
En présence de Madame [J] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Marie-laure GASC-AOUN, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;
MOTIF
SUR LA LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION :
RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION AMINISTRATIVE:
Attendu que le conseil de M.[O] [I] fait grief à la requête en prolongation adressée au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administratives, de ne pas viser l’acte étant le support à la procédure d’éloignement;
que toutefois les pièces du dossier ne laissent aucune ambiguïté en ce qu’elles comprennent l’arrêté du 19 février 2023 faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire; le moyen sera rejeté et la requête jugée recevable;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que le conseil de M.[O] [I] fait grief à la procédure de garde à vue de n’avoir pas permis l’assistance de l’intéressé lors de son placement en garde à vue, qu’il n’a pas avoir connaissance de ses droits ce qui lui a fait nécessairement grief;
que toutefois il résulte des constatations des policiers intervenant et procédant à l’interpellation de l’intéressé, que celui-ci s’exprime en français; que ceux-ci avaient donc des raisons raisonnables de supposer qu’il comprenait le français et que la notification des droits pouvait régulièrement intervenir en langue française; qu’il convient de plus de relever que M.[O] [I] fait l’objet de mesures d’éloignement depuis 2019 permettant de croire au regard de la durée de son séjour, qu’il a effectivement acquis une certaine pratique de la langue française; que la procédure apparaît donc avoir été régulière;
REGULARITE DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l'article L. 742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Section 1 : Première prolongation
Article L742-1
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Article L742-2
L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Article L742-3
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées depuis la décision de placement en rétention de M.[O] [I] , à savoir avoir saisi le consulat égyptien.
Attendu que le délai écoulé depuis le placement en rétention administrative n’a pas permis la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de M.[O] [I] dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité;
Attendu qu’il convient de permettre la mise en oeuvre effective de la mesure d’éloignement en faisant droit à la demande du préfet de Seine Saint-Denis de prolongation de la rétention de M.[O] [I] pour une durée de 26 jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
REJETONS les moyens d'irrecevabilité et de nullité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [O] régulière ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [I] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 24 octobre 2024 ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le 25 Octobre 2024 à 11h22
Le greffier Le juge
Amir BENRAMOUL Nicolas REVEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 4]
- l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, L’interprète, Le représentant de la préfecture, L’avocat.
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