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Cour administrative d'appel de Douai, 22 avril 2024. 24DA00227

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

24DA00227

Date de décision :

22 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés de la préfète de l'Oise du 5 janvier 2024 portant d'une part obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi et d'autre part assignation à résidence. Par une ordonnance n° 2400086 du 11 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 février 2024, M. A, représenté par Me Renaud Gannat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre à la préfète de mettre fin à l'assignation à résidence ; 4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le déclenchement du délai de recours contentieux : 2. En premier lieu, la notification d'une décision, lorsqu'elle comporte une ambiguïté de nature à induire son destinataire en erreur dans des conditions telles qu'il pourrait se trouver privé du droit à un recours effectif, ne fait pas courir le délai de recours contentieux. 3. La notification de l'obligation de quitter le territoire français a indiqué que son destinataire pouvait, dans un délai de 48 heures, " former un recours " devant la juridiction administrative et que ce recours devait être " enregistré " au greffe du tribunal administratif. 4. La notification de l'assignation à résidence a indiqué que son destinataire pouvait " dans le délai de 48 heures suivant sa notification, demander au président du tribunal administratif d'Amiens l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination ". 5. Il résulte de l'ensemble des informations ainsi communiquées que l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas en mesure d'apprécier si le recours dont il disposait devait être adressé au tribunal administratif dans le délai imparti ou devait lui parvenir dans ce délai. 6. En deuxième lieu, conformément à l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les arrêtés ont été notifiés à M. A par le truchement d'un interprète en langue roumaine intervenant par téléphone. 7. Le roumain est la langue de la Moldavie dont M. A a la nationalité et celui-ci a demandé la nationalité roumaine en 2020. Le fait que l'agent notificateur n'a pas renseigné la rubrique " langue qu'il comprend / sait lire / ne sait pas lire " des formulaires de notification ne peut donc utilement être invoqué. 8. En troisième lieu, aucune disposition ni aucun principe n'imposait la présence d'un avocat lors de la notification des arrêtés. 9. Dans ces conditions, la notification des arrêtés, faite le vendredi 5 janvier 2024 à 20 heures 30, a déclenché le délai de recours contentieux. En ce qui concerne l'expiration du délai de recours contentieux : 10. En fixant à 48 heures le délai de recours ouvert contre une obligation de quitter le territoire français assortie d'une assignation à résidence ou d'un placement en rétention, à l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu que ce délai soit décompté d'heure en heure et ne puisse être prorogé. 11. Dans ces conditions, la demande a été déposée, le 10 janvier 2024, après l'expiration du délai de recours contentieux et était donc irrecevable. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 13. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète de l'Oise et à Me Renaud Gannat. Fait à Douai, le 22 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°24DA00227

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