Cour de cassation, 21 mars 2019. 18-13.579
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.579
Date de décision :
21 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10255 F
Pourvoi n° H 18-13.579
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Ronald S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. S..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. S...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré monsieur S... irrecevable en ses demandes et d'avoir en conséquence confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 27 avril 2017 ;
aux motifs qu'« à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. M. S..., qui n'a pas comparu en première instance, demande pour la première fois en appel à être autorisé à vendre amiablement son bien immobilier. Si l'article 561 du code de procédure civile qui dispose que « L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code », l'article R 311-5 emporte restriction à l'effet dévolutif de l'appel et à la faculté offerte par l'article 564 du code de procédure civile à la partie qui n'a pas émis de contestation en première instance de présenter de nouvelles prétentions pour faire écarter les prestations adverses. Compte tenu de cette disposition procédurale particulière, la cour est tenue de relever, d'office, l'irrecevabilité de toutes les demandes formulées devant elle par le débiteur saisi, non comparant à l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, et, a fortiori, lorsque la fin de non recevoir est soulevée par l'intimé, l'audience d'orientation ne se poursuivant ainsi en appel que sur les points ayant fait l'objet d'une contestation devant le premier juge. Par hypothèse, M. S... alors non comparant n'a pas sollicité en première instance la possibilité de vendre à l'amiable le bien saisi. En conséquence, cette demande présentée pour la première fois devant la cour est irrecevable » ;
alors 1°/ qu'en jugeant qu'il résultait de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution que monsieur S... était irrecevable en sa demande de vente amiable de son bien présentée en cause d'appel du jugement d'orientation, au prétexte qu'il n'avait pas comparu en première instance et n'y avait donc pas formulé cette demande, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit au juge de l'exposant et violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
alors 2°/ que la procédure de saisie immobilière doit préserver un juste équilibre entre le droit du créancier d'être payé et le droit du débiteur au respect de ses biens ; qu'elle a pour priorité la vente amiable du bien saisi ; qu'en décidant, sur le fondement de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, que monsieur S... était irrecevable en sa demande de vente amiable de son bien présentée en cause d'appel du jugement d'orientation parce qu'il n'avait pas comparu en première instance et n'y avait donc pas formulé cette demande, la cour d'appel a méconnu la juste équilibre entre le droit de la société Crédit logement d'être payée et le droit de l'exposant au respect de ses biens, en violation de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
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