Cour de cassation, 09 mai 1990. 88-83.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.414
Date de décision :
9 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre, partie civile,
- la SARL SFAIR, partie civile,
- Y... Hubert, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL SFAIR,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris 11e chambre, en date du 17 février 1988 qui les a déboutés de l'action civile exercée contre Patrice Z... pour refus du droit de réponse.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 12 et 13 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 425 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le refus de l'hebdomadaire Minute, représenté par Z..., directeur de la publication, d'insérer une réponse à un article paru dans le numéro 1298 du 10 février 1987 et mettant en cause X...et la société SFAIR, a renvoyé Z... des fins de la poursuite ;
" aux motifs que l'exercice du droit de réponse de toute personne nommée ou désignée dans un journal lui est personnel, qu'elle est seule juge de l'opportunité d'en user et qu'il se déduit de ce principe qu'elle seule peut requérir du directeur de publication l'intervention d'une réponse à un article la mettant en cause ; que, si l'avocat est seul habilité à assister ou représenter une partie devant les juridictions et les organismes juridictionnels de quelque nature que ce soit, et peut, de même, assister ou représenter autrui devant les administrations publiques, ce monopole a ses limites, et ne saurait s'étendre au-delà des cas prévus par la loi ; que, notamment, la plainte, quand elle est nécessaire pour mettre en mouvement l'action publique, doit être portée par le plaignant personnellement et que l'avocat ne peut se substituer à lui ; qu'un organe de presse n'étant ni une juridiction, ni un organisme juridictionnel ou disciplinaire, ni une administration publique, l'avocat ne peut prétendre à représenter sans pouvoir spécial, une partie exerçant un droit de réponse, et que c'est à bon droit que le directeur de la publication ne fait pas droit à la requête qui émane d'un avocat non muni d'un tel pouvoir ;
" alors que, le caractère personnel de la demande d'insertion d'une rectification dans un journal ou écrit périodique, laquelle, distincte du refus d'insertion, ne met pas l'action publique en mouvement, ne fait pas obstacle à la représentation du requérant par son avocat, fût-ce même en l'absence de tout pouvoir spécial ; que, pour en avoir décidé autrement, et en dérogeant ainsi aux principes généraux qui définissent les missions confiées à l'avocat par la loi du 31 décembre 1971, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il appert des actes de procédure que Pierre X... et la SARL SFAIR ont assigné devant le tribunal de police Patrice Z... directeur de publication de l'hebdomadaire Minute pour avoir refusé d'insérer la réponse que par lettre du 23 février 1987 leur avocat lui avait demandé de publier à la suite de la parution dans le numéro 1298 daté des 19-26 février 1987 dudit périodique d'un article intitulé " Quand la SFAIR avance HERCULES " les nommant tous les deux ;
Attendu que les demandeurs critiquent vainement les motifs repris au moyen par lesquels l'arrêt attaqué les a déboutés de leur action civile ; qu'en effet aucune disposition de la loi du 31 décembre 1971 n'autorise l'avocat à exercer, sans mandat spécial, le droit exceptionnel et personnel accordé par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 aux personnes mises en cause dans un écrit périodique ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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