Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01588 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5BI
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 FEVRIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05787
APPELANTE :
Madame [D] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 2]
Direction juridique
[Localité 1]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MAI 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 22 août 2017, Mme [D] [Y] (ci-après la requérante) a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH), de complément de ressources (CPR) et de prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l'Hérault.
Le 9 octobre 2017, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l'Hérault a rejeté sa demande d'AAH et de CPR au motif que l'intéressée présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% et a rejeté sa
demande de PCH au motif qu'elle ne remplissait pas les critères de handicap prévus par l'article D 245-4 du code de l'action sociale et des familles.
Le 1er décembre 2017, la requérante a formé un recours gracieux.
Le 12 février 2018, la CDAPH de l'Hérault a confirmé son refus d'attribution de
l'AAH.
Le 18 juillet 2018, la requérante a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier.
Le 16 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a entériné l'avis du médecin expert consultant ayant évalué le taux d'incapacité comme étant inférieur à 50% et n'ayant relevé aucune difficulté grave de handicap et a, dès lors, confirmé les décisions de rejet de la CDAPH de l'Hérault.
Le 11 mars 2021, la requérante a interjeté appel et demande à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- juger que son taux d'incapacité est égal ou supérieur à 50% et qu'elle connaît en raison de son handicap une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- dire qu'elle bénéficiera de l'allocation d'adulte handicapé, du complément de ressources ainsi que de la prestation de compensation ;
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale, le médecin expert pouvant être assisté d'un sapiteur aux fins de fixer son taux d'incapacité en fonction de ses différentes pathologies ;
- condamner la MDPH à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile.
Les débats se déroulent le 11 mai 2023, la MDPH, régulièrement convoquée (signature le 13 février 2023 de l'avis de réception du courrier recommandé de convocation) ne comparaissant pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne :
- dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%;
- dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable
pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les éléments produits en cause d'appel ne permettent nullement de considérer que l'état de la requérante correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, la décision du premier juge relevant des troubles dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne devant être confirmée.
2) sur la demande de complément de ressources
Cette demande doit être rejetée, la requérante présentant un taux d'incapacité inférieur à 80 %.
3) sur la demande de prestation de compensation du handicap (PCH)
L'article L 245-1 du code de l'action sociale et des familles détermine le champ d'application de la prestation de compensation, en définissant l'ensemble des critères qui en commandent le bénéfice, à savoir notamment un critère d'âge, un critère de résidence, ainsi qu'un critère relatif au handicap.
S'agissant du dernier critère, l'article D 245-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : 'a le droit, ou ouvre le droit, à la prestation de compensation,dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l 'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de
cette ou de ces activités doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
L'annexe 2-5 définit les activités visées par les précédentes dispositions, lesquelles relèvent de la mobilité, de l'entretien personnel, de la communication, ainsi que des tâches et exigences générales, et des relations avec autrui, étant précisé que la difficulté dans la réalisation de ces activités ainsi listées s'apprécie selon la capacité (fonctionnelle, physique et mentale, cognitive ou psychique) de la personne à effectuer l'activité concernée sans aucune aide de quelque nature que ce soit, dans un environnement standardisé, en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé.
La difficulté est qualifiée d'absolue lorsque la réalisation de l'activité est impossible sans aide, y compris la stimulation, chacune des composantes de l'activité ne pouvant pas du tout être réalisée. Elle est en revanche qualifiée de grave lorsque la réalisation est difficile et altérée, par rapport à l'activité habituellement réalisée.
Les éléments produits en cause d'appel ne permettent nullement de caractériser l'existence de difficulté absolue ou grave au sens des dispositions précitées, rappel devant être fait qu'une aggravation de la situation en 2021, voire 2022, des éléments médicaux de ces années étant produits aux débats, ne permettent pas de modifier l'appréciation de la situation mais justifient éventuellement une nouvelle demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Confirme le jugement du 16 février 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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