Cour de cassation, 26 septembre 1990. 90-80.970
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.970
Date de décision :
26 septembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
X...Carlos, partie civile,
Y... Gennady,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 octobre 1989 qui, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a renvoyé Gennady Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance et a prononcé non-lieu du chef de recel ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Y... :
d
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, pour renvoyer le demandeur devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a statué sur les appels du ministère public et de la partie civile de l'ordonnance du juge d'instruction qui avait dit qu'il n'existait pas, contre Y..., charges suffisantes de s'être rendu coupable d'abus de confiance ; Attendu qu'aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel ne peuvent être frappés de pourvoi que lorsqu'ils statuent sur la compétence ou lorsqu'ils présentent des dispositions que le tribunal, saisi de la prévention, n'aura pas le pouvoir de modifier ; Que tel n'est pas le cas de l'arrêt attaqué, qui ne se prononce pas sur la compétence, ne contient aucune disposition définitive et laisse entier les droits du demandeur devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; Sur le pourvoi de X...:
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de recel ; " aux motifs qu'en 1983, les boiseries étaient acquises par l'Institut du Monde Arabe ; qu'après des tractations qui ont duré de mars à juillet 1983, aucun acte de vente ne fut dressé, mais celle-ci était mentionnée expressément sur le reçu du chèque signé par l'inculpé, remis par M. C..., président de l'Institut du Monde Arabe, le 26 juillet 1983 ; que Y... pouvant encaisser personnellement le chèque avait demandé qu'il soit établi au nom de Mme B... et versé au compte de cette dernière sur lequel il recevait procuration le 8 août 1983 ; que l'information d n'a pas permis d'établir la mauvaise foi de l'acquéreur des boiseries bien que la transaction ait été conclue avec une légèreté surprenante (pas d'acte de vente ni de justification de l'origine de propriété) ; qu'un non-lieu devra intervenir en faveur des responsables de l'Institut du Monde Arabe qui ont, certes, fait preuve de légèreté, mais ne pouvaient savoir que les fonds remis à Y... seraient détournés par ce dernier et Mme C...,
" alors que, d'une part, la chambre d'accusation, juridiction d'instruction, a le devoir d'instruire ; que le ministère public n'étant qu'une partie au procès pénal, la cour d'appel, qui devait rechercher s'il existait des charges suffisantes, ne pouvait légalement se borner à reproduire les termes du réquisitoire et omettre d'ordonner un supplément d'information sans indiquer les motifs propres à établir sa conviction sur l'absence de charges du délit de recel et sans répondre aux conclusions de la partie civile ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a violé l'article 575 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que dans un chef péremptoire de ses mémoires auxquels la chambre d'accusation a omis de répondre, la partie civile faisait valoir que la mauvaise foi des négociateurs (Mme D... et M. C...) de la boiserie litigieuse était établie, notamment par la chronologie minutieusement établie par Mme D... (C. 118) et qui ne mentionne aucune réunion tenue le 28 juillet 1983, le chèque de paiement ayant été remis le 26 juillet 1983, au cours d'une réunion à laquelle participait M. C..., et non le 28 juillet, date portée sur le chèque et sur le reçu qui apparaît avoir été post-daté ; il précisait que le chèque, émis au nom de Mme B... et remis à Y..., en échange d'un reçu établi sur place, dans les locaux et à l'en-tête de l'Institut du Monde Arabe, en leur présence et signé S. B... par Y... lui-même, apparaît des plus suspect ; qu'en ne recherchant pas si les faits dénoncés n'étaient pas constitutifs du délit de recel, l'arrêt de la chambre d'accusation ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, enfin, que la chambre d'accusation n'a pu, sans
contradiction, énoncer tout à la fois que la transaction qui portait sur les boiseries avait été conclue avec une légèreté surprenante (pas d'acte de vente, ni de justification de l'origine de propriété) et que la mauvaise foi de Mme D... et de M. C...d n'était pas établie ; qu'ainsi la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer non-lieu du chef de recel la chambre d'acusation, après avoir analysé les faits objet de l'information, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de recel ; Attendu que, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à mémoire et manque de base légale, le demandeur se borne à critiquer les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dumont, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique