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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 92-13.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.728

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit : 1 / de Mme Florence Y..., demeurant à Elbeuf (Seine-maritime), ..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée SGRMD, 2 / de l'Institution de Retraite des Industries de l'Habillement, dont le siège social est à Paris (2ème), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 13 février 1995, Me Garaud, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. André X... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n 3306/90 rendu par la cour d'appel de Rouen, 2ème chambre le 6 février 1992 au profit de Mme Florence Y... et l'Institution de retraite des industries de l'habillement ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y... prise tant en son nom personnel qu'ès qualités et l'Institution de Retraite des Industries de l'Habillement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1661

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