Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2413511
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2413511
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme C B épouse A demande au tribunal de lui accorder un aménagement d'autorisation de permis de conduire, suite à la décision en date du 19 août 2024 par laquelle le préfet de la Vendée lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de 5 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Par la présente requête, Mme B se borne à demander un aménagement de l'exécution de la décision de suspension de son permis de conduire prononcée par un arrêté du préfet de la Vendée en faisant valoir des circonstances familiales et professionnelles impérieuses. De telles conclusions sont cependant irrecevables devant le juge administratif et le moyen soulevé est sans influence sur la légalité de la décision préfectorale contestée. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2024.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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