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Cour de cassation, 04 mai 1995. 93-15.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.625

Date de décision :

4 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Hans-Georg Y..., demeurant à Weissach (D 7251) Lerchenweg 7 - Allemagne, 2 / M. Willi X..., demeurant Steinbeisstrass 44 - D 7016 Gerlingen - Allemagne, 3 / la société Ronis, société anonyme, dont le siège social est ..., prise en la personne de M. Claude Z..., son Président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, 4 / M. Friedrich A..., demeurant à Amundsenstrasse 32 - 700 Stuttgart 40 (Allemagne), 5 / M. Horst B..., demeurant Schwalbenstrasse 12 A 8034 Germering - Allemagne, 6 / M. Franz C..., demeurant Eichendorff-Platz 3 A - 8034 Germering (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit de la société Mors, dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de M. Y..., de M. X..., de la société Ronis, de M. A..., de M. B... et de M. C..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Mors, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1993), que MM. Hans-Georg Y... et X... sont propriétaires d'un brevet demandé le 6 décembre 1976, enregistré sous le numéro 76-36.704, avec priorité allemande ayant pour objet un chariot de transport ; qu'ils ont assigné, pour contrefaçon, la société Mors qui fabrique ces chariots ; que sont intervenus la société Ronis, licencié des copropriétaires, et MM. A..., B... et C..., devenus copropriétaires dudit brevet à la suite de deux cessions successives ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que MM. Y..., X..., A..., B... et C... ainsi que la société Ronis font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des revendications 1 et 5 pour défaut de résultat industriel alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait ainsi sans contradiction considérer d'abord que les résultats décrits étaient doubles par concentration des chariots à des emplacements déterminés et par leur prélèvement exclusif en des dépôts organisés tout en déclarant par la suite que le but premier faisait corps avec l'avantage second dont il constituait la composante d'un résultat unique ; que l'arrêt a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt a dénaturé le texte de la description qui distingue soigneusement le but de concentration des chariots obtenu par un système de couplage et l'avantage du prélèvement exclusif en des dépôts obtenu par un système de serrure et qui n'énonce à aucun moment que l'invention a pour but d'éliminer toute intervention de main d'oeuvre supplémentaire ou du moins de minimiser au maximum une telle intervention ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du code civil ; alors, enfin, que l'arrêt a méconnu la loi du brevet dont la description précise qu'indépendamment du double résultat précité,il existe deux autres résultats, l'un spécifique au système de serrure à monnaie gagée permettant à l'utilisateur de récupérer la pièce de monnaie si le chariot de transport est reconduit dans un dépôt l'autre spécifique à des formes spéciales de ce système de serrure ne permettant de récupérer le gage qu'au dépôt ; que l'arrêt ne pouvait ainsi réduire à un seul et unique résultat industriel ces quatre résultats distincts, ni se servir de passages du brevet relatifs aux dispositifs hors débat procurant ce dernier résultat pour définir le but de l'invention et les moyens pour l'atteindre ; que l'arrêt a donc violé derechef l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, après avoir rappelé que l'invention est relative à un chariot de transport de bagages ou d'emplettes, construit de telle façon que plusieurs chariots de même type peuvent s'emboîter les uns dans les autres, relève, citant le brevet, que l'invention a pour but "de créer un chariot de transport à tout instant disponible pour l'utilisateur à des emplacements fixes déterminés" ; que c'est donc sans contradiction que la cour d'appel a décidé que ledit brevet décrivait un résultat unique qui était la concentration des chariots en un endroit déterminé où ils pouvaient être prélevés par la clientèle ; Attendu, d'autre part, qu'en constatant que l'invention permettait de réduire les coûts de main d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas retenu que le but de l'invention était d'éliminer toute intervention de main d'oeuvre et n'a donc pas dénaturé le texte de la revendication ; Attendu, enfin, que l'arrêt relève que les moyens propres à atteindre le résultat industriel recherché par le brevet consistent, selon la revendication 1, en un système de couplage avec un dispositif automatique à monnaie grâce auquel le chariot peut être attaché à un butoir ou à un autre chariot de construction identique et, selon la revendication 5, en ce que le système de serrure revêt la forme d'un système de monnaie servant de gage et rappelle que la structure des systèmes de couplages est caractérisée par les revendications 2 à 4 qui ne sont pas opposées dans la procédure ; qu'ainsi, la cour d'appel, en ne s'attachant qu'au résultat décrit par les revendications 1 et 5 n'a pas méconnu la loi du brevet ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que MM. Y..., X..., A..., B... et C... ainsi que la société Ronis font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la revendication 1 pour défaut de résultat industriel alors selon le pourvoi, d'une part qu'en vertu de l'article 8 du décret du 5 décembre 1968 applicable en la cause il faut, mais il suffit que les revendications définissent l'invention à protéger sous la forme d'une énonciation de ses caractéristiques techniques, c'est-à -dire de ses moyens qui définissent l'étendue de la protection demandée au sens des articles 13, alinéa 4 et 28,alinéa 1 de la loi non modifiée du 2 janvier 1968, puisque, selon ce second texte, "la description et les dessins servent à interpréter les revendications" ; qu'il n'était donc pas nécessaire que la revendication 1 précise toutes les fonctions des moyens énoncés en vue d'un résultat technique, dès lors que, comme le rappelaient les conclusions, cette revendication était suffisamment supportée et éclairée par des passages précis de la description limitant le résultat principal à une concentration des chariots aux emplacements marquants et le résultat second à leur prélèvement exclusif en des dépôts organisés ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des textes précités ; alors, d'autre part, que, si tant est qu'il y ait insuffisance éventuelle de la description, l'arrêt aurait dû se référer à l'homme du métier pour déterminer si l'invention, telle que délimitée par la revendication 1, était ou non susceptible d'exécution au lieu d'écarter d'office tout résultat industriel ; que la cour d'appel a donc violé les articles 6, alinéa 2, 7, alinéa 1 et 49 de la loi non modifiée du 2 janvier 1968 ; et alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait valablement exiger comme condition de validité de la revendication 1 que ses moyens procurent l'ensemble des résultats obtenus par cumul des revendications 1, 2, 3, 4 et 5, lesquels ont été assimilés à tort à un résultat industriel unique, violant ainsi les articles 8 du décret du 22 décembre 1968, 6, alinéa 2, 7,alinéa 1 et 28 de la loi non modifiée du 2 janvier 1968 et 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que le chariot est libéré, qu'il soit en un point fixe ou accouplé à un autre chariot, par l'introduction d'une pièce de monnaie, et que l'usager n'est nullement incité à réaccoupler le chariot au butoir fixe ou à un autre chariot mais peut l'abandonner à un endroit quelconque ou l'accoupler à un chariot situé en un lieu quelconque ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, a, par l'interprétation souveraine de la portée de la revendication litigieuse, décidé que les moyens décrits par cette dernière n'étaient pas suffisants pour empêcher tout accouplement ou formation de files de chariots en dehors des emplacements où ceux-ci devaient être prélevés et pour constituer une incitation pour chaque utilisateur à replacer le chariot audit endroit ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la revendication 1 n'était pas exposée de façon suffisamment claire et complète pour que l'homme du métier puisse l'exécuter, mais s'est bornée à en apprécier la portée pour constater qu'elle ne correspondait pas à la description qui en était faite, n'avait donc pas à se référer audit homme du métier ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a souverainement décidé que la description de la revendication 1 ne permettait pas d'obtenir le résultat industriel sans se référer à la structure des systèmes de couplage décrite par les revendications 2 à 4, n'a donc pas exigé que les moyens de la revendication 1 procurent les résultats de la combinaison des revendications 1 à 5 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que MM. Y..., X..., A..., B... et C... ainsi que la société Ronis font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la revendication 5 pour défaut de résultat industriel alors, selon le pourvoi, d'une part, que résulte de l'article 7 alinéa 1 de cette loi qu'est considérée comme industrielle ou ayant un caractère industriel "toute invention concourant" notamment dans "son résultat, à la production ... de résultats techniques" ; que l'arrêt ayant constaté le concours du système de serrure à monnaie gagée au résultat industriel de l'invention aurait donc dû en déduire la brevetabilité de la revendication 5, même si le concours d'autres moyens était nécessaire, de sorte qu'il a méconnu le texte précité ; alors, d'autre part, que le rapport obligé du chariot au lieu fixé n'est pas le résultat de la seule revendication 5, mais de combinaison avec les revendications 2, 3 ou 4 qui étaient hors débat, de sorte que l'indication des moyens de cette restitution était inutile ; que l'arrêt a donc violé les articles 6 et 7 de la loi du 2 janvier 1968 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'un des moyens rendant possible le résultat industriel de l'invention existait puisque la revendication 5 précise que le système de serrure à monnaie est constitué d'un dispositif automatique à gage, en a déduit, sans avoir à se référer aux revendications 2 à 4 qui n'étaient pas dans la cause, qu'il n'était pas indiqué par quel moyen la restitution du chariot ne pouvait se faire qu'en certains points à l'exclusion de toute restitution en un lieu d'abandon par raccordement à un chariot identique et a donc pu décider que la revendication litigieuse ne correspondait pas aux critères légaux de brevetabilité ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la société Mors, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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