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Cour de cassation, 23 novembre 2010. 09-66.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-66.913

Date de décision :

23 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° T 09-66. 913 et U 09-66. 914 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 16 mars 2009), que Mmes X...et Z..., salariées de la société Symrise qui appartient au groupe Haarmann et Reimer, ont été licenciées pour motif économique par lettre du 26 juin 2002 à la suite de la fermeture de la production de parfumerie de Grasse en février 2001 ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Attendu que la société Symrise fait grief aux arrêts de la condamner à payer à Mmes X...et Z... des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la nécessité de sauvegarder la compétitivité doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société et non pas au niveau de la seule société ; que la cour d'appel s'est prononcée exclusivement en fonction de la seule société Symrise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la réorganisation n'était pas nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du Code du travail (anciennement L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 122-14-2) ; 2°/ que lorsque le licenciement est motivé par une réorganisation, le juge ne peut se prononcer sur le caractère réel et sérieux du licenciement en prenant en considération des faits datant de quatre ou cinq années auparavant ; que la cour d'appel s'est référée à des éléments datant de 1997 et de 1998 ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la réorganisation avait été effectuée en 2001 et que le licenciement avait été prononcé en juin 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail (anciennement L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 122-14-2) ; 3°/ que la lettre de licenciement ne faisait pas état de difficultés financières mais d'une réorganisation ; que la cour d'appel s'est fondée sur « l'absence de difficultés financières importantes » en se référant à des événements mentionnés dans un rapport d'expertise qui dataient de septembre 2002, soit après la réorganisation et le licenciement ; qu'en se déterminant de la sorte alors que le licenciement prononcé antérieurement n'était pas motivé par des difficultés financières, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail (anciennement L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 122-14-2) ; 4°/ que la cour d'appel, se référant au rapport d'expertise établi en décembre 2002, a fait état de prêts effectués par la société Harmann et Reimer en septembre 2002 ; que la société exposante avait souligné que les prêts étaient intervenus dans le cadre d'une convention de trésorerie Groupe et ne permettaient pas de tirer des conclusions concernant la situation de l'entreprise à la date de la réorganisation intervenue en 2001 et du licenciement prononcé en juin 2002 ; que la cour d'appel, qui a reproduit les affirmations de l'expert sans répondre aux conclusions de l'exposante sur ce point, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que la société Symrise avait souligné que l'expert comptable dont les juges ont fait état avait été missionné pour établir un rapport « sur la procédure livre IV de décembre 2002 », soit après la réorganisation intervenue en 2001 et le licenciement prononcé en juin 2002 ; que la cour d'appel a tenu compte des conclusions de l'expert qui ne concernaient ni la réorganisation intervenue en 2001 ni le licenciement prononcé en juin 2002 ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si les conclusions de l'expert concernaient la réorganisation intervenue en 2001 et le licenciement de Mme X...et de Mme Z... , la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail (anciennement L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 122-14-2) ; 6°/ que la société avait fait valoir que les juges ne pouvaient pas, en tout état de cause, suivre les conclusions de l'expert qui ne faisait que formuler un avis personnel tandis que les éléments chiffrés du rapport d'expertise confirmaient le caractère nécessaire de la réorganisation intervenue en 2001 pour assurer la sauvegarde de la compétitivité ; que la cour d'appel se référant à ce rapport d'expertise, a constaté qu'il faisait état, en 2002, d'une « nette dégradation du résultat d'exploitation, du résultat courant et du résultat net » en sorte que « la situation de l'entreprise n'est pas excellente » ; qu'en ne recherchant pas concrètement si la réorganisation intervenue en 2001 et qui avait motivé le licenciement prononcé en 2002 n'avait pas été effectuée pour sauvegarder la compétitivité en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail (anciennement L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 122-14-2) ; Mais attendu, d'abord, que la société Symrise qui, dans ses conclusions d'appel, a prétendu que la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, soutient devant la Cour de cassation une thèse contraire, en affirmant que la nécessité de sauvegarder la compétitivité s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ; Attendu, ensuite, que pour apprécier, à la date du licenciement, si la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel pouvait prendre en considération des éléments antérieurs et postérieurs au licenciement ; Attendu, enfin, que la cour d'appel qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la réorganisation n'était justifiée ni par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ni a fortiori par des difficultés économiques, mais qu'elle avait été décidée pour répondre à des objectifs de meilleure rentabilité et de croissance, a décidé à bon droit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen, commun aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Symrise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits, aux pourvois n° s T 09-66. 913 et U 09-66. 914, par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Symrise ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SYMRISE à payer à Madame Isabelle X...des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; AUX MOTIFS QUE Madame Isabelle X..., embauchée le 1er avril 1984 en qualité de « assistante service achat », a été licenciée le 26 juin 2002 pour le motif économique suivant : " Le groupe H et R ayant choisi d'être un des principaux acteurs sur le marché des concentrés de parfum, a, pour atteindre une dimension suffisante, procédé à des acquisitions lui permettant d'accéder à une place dans les cinq premières sociétés de notre industrie et d'être ainsi considéré comme un fournisseur quasiment incontournable. Depuis 1990, plusieurs sociétés ont rejoint le Groupe (créations Aromatiques, P. F. W., FLORA SYNTH). Afin d'optimiser l'approche des grands clients, le Groupe a jugé indispensable de réorganiser ses implantations industrielles en Europe pour pourvoir offrir notamment une structure de prix compétitive, ceci à l'image des principaux concurrents. Dans ce processus, HAARMAN et REIMER France a été amenée à réfléchir sur la stratégie de production parfumerie et dans un premier temps a considéré que le site de production sis à SAINT OUEN L'AUMONE était trop petit et inadapté. D'ores et déjà ce site a été fermé en 1998. Dans un deuxième temps, après analyse H et R a constaté que la production parfumerie installée sur la zone industrielle du Carré à GRASSE n'était plus adaptée aux exigences clients, et ceci tant au point de vue technique que structurel et qu'en conséquence, il faudrait procéder à un investissement très lourd pour construire un site de production adapté. De ce fait, la décision a été prise de fermer le site de production de parfumerie à GRASSE. En effet, deux sociétés du Groupe H et R – G. M. B. H (Allemagne) et Créations Aromatiques (Suisse) possèdent des installations de production parfumerie récentes et adaptées, pouvant recevoir sans difficultés des productions telles que celles de H et R – France à des coût de fabrication très intéressants pour la société, ce qui permettra de conserver la compétitivité de notre société (…) » ; Force est à la Cour de constater que les diverses restructurations qui se sont succédées dans l'entreprise ont été entreprises dans le cadre global d'un changement de stratégie ainsi qu'en attestent tant la note d'information du personnel du 3 avril 1997 que le rapport d'audit de la SA HAARMANN et REIMER en date de mars 1998 qui indique que « le groupe privilégie une approche financière et une recherche de la croissance ayant pour corollaire la réalisation d'économies d'échelle et donc une stratégie de coût qui conduisent à réduire le nombre de sites de production » ; certes, le rapport d'expertise diligentée à la demande du Comité d'Entreprise fait état en 2002 d'une « nette dégradation du résultat d'exploitation, du résultat courant et du résultat net » en sorte que « la situation de l'entreprise n'est pas excellente » ; l'expert ajoute cependant : « Observons toutefois qu'au 30 septembre 2002, HARMANN et REIMER prêtait 8 millions à BAYER SA ; 3, 6 millions à DISTRI SCI ; 3 millions au Groupe, soit un total de 14, 6 millions d'euros, soit près de 100 millions de francs. Cela permet difficilement de considérer que la société est en difficulté » ; en l'absence de difficultés financières importantes et d'un danger menaçant la compétitivité, il apparaît que seules des questions de regroupement, de rentabilité et de croissance ont présidé à la décision de fermeture du site de GRASSE qui était moins rentable que les autres ; le motif économique invoqué n'est donc pas fondé, étant surabondamment observé qu'il n'y a pas eu de recherche loyale de reclassement, notamment au sein du Groupe (pièces non certifiées conformes, absence de production du registre des entrées et sorties du personnel, etc...) ; que compte tenu de la période de chômage sus-visée de la salariée, de son âge, de son salaire brut, de son ancienneté précitée et des autres éléments de la cause, la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour élever à la somme de 65. 000 euros le montant des dommages et intérêts qu'il convient d'allouer à Madame Isabelle X...pour l'indemniser de la privation de son emploi ; échouant dans son recours, la société SYMRISE doit être condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges QUE Madame X...a été embauchée en qualité d'agent chromato le 6 juin 1979 et a été licenciée pour motif économique le 28 août 2002 ; Madame X...percevait un salaire mensuel de référence de 2. 040, 06 € ; l'Article L 321-1 du Code du Travail " constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent. Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises " ; le comité d'entreprise a diligenté une expertise qui permet à l'expert de conclure de la façon suivante : " La situation de l'entreprise n'est pas la raison de la mesure envisagée. En effet, cette situation n'est que la conséquence de la stratégie du groupe, de la préparation de la fusion de HAARMAN & REIMER. DRAGOGO FRANCE et, semble-t-il de la mort programmée du site de GRASSE, qui sont les véritables raisons de la mesure envisagée. Les erreurs de gestion qui semblent avoir été commises n'ont pas contribué non plus à améliorer la situation de l'entreprise ; je conteste donc la réalité des motifs économiques mis en avant pour justifier la mesure envisagée " ; une mission de conseillers rapporteurs a été fixée par décision de justice le 25 janvier 2005, lors des débats la direction de la Société SYMRISE a confirmé l'absence de propositions de reclassement ; la Société SYMRISE confirme qu'elle appartient à un groupe de dimension internationale, il lui appartenait donc d'apprécier son obligation de reclassement et de possibilité d'emploi existant dans toutes les entités du groupe même dans celles ayant leur siège à l'étranger ; attendu tous ces éléments, le licenciement de Madame X...ainsi privée de motif économique, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE la nécessité de sauvegarder la compétitivité doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société et non pas au niveau de la seule société ; que la Cour d'appel s'est prononcée exclusivement en fonction de la seule Société SYMRISE ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la réorganisation n'était pas nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-2, L 1233-3 et L 1233-16 du Code du travail (anciennement L 122-14-3, L 321-1 et L 122-14-2) ; ALORS QUE lorsque le licenciement est motivé par une réorganisation, le juge ne peut se prononcer sur le caractère réel et sérieux du licenciement en prenant en considération des faits datant de quatre ou cinq années auparavant ; que la cour d'appel s'est référée à des éléments datant de 1997 et de 1998 ; qu'en se déterminant ainsi alors que la réorganisation avait été effectuée en 2001 et que le licenciement avait été prononcé en juin 2002, la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2, L 1233-3 et L 1233-16 du Code du travail (anciennement L 122-14-3, L 321-1 et L 122-14-2) ; ALORS QUE la lettre de licenciement ne faisait pas état de difficultés financières mais d'une réorganisation ; que la Cour d'appel s'est fondée sur « l'absence de difficultés financières importantes » en se référant à des événements mentionnés dans un rapport d'expertise qui dataient de septembre 2002, soit après la réorganisation et le licenciement ; qu'en se déterminant de la sorte alors que le licenciement prononcé antérieurement n'était pas motivé par des difficultés financières, la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2, L 1233-3 et L 1233-16 du Code du travail (anciennement L 122-14-3, L 321-1 et L 122-14-2) ; ALORS subsidiairement QUE la Cour d'appel, se référant au rapport d'expertise établi en décembre 2002, a fait état de prêts effectués par la société HARMANN et REIMER en septembre 2002 ; que la société exposante avait souligné que les prêts étaient intervenus dans le cadre d'une convention de trésorerie Groupe et ne permettaient pas de tirer des conclusions concernant la situation de l'entreprise à la date de la réorganisation intervenue en 2001 et du licenciement prononcé en juin 2002 ; que la Cour d'appel, qui a reproduit les affirmations de l'expert sans répondre aux conclusions de l'exposante sur ce point, a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; ALORS également subsidiairement QUE la Société SYMRISE avait souligné que l'expert comptable dont les juges ont fait état avait été missionné pour établir un rapport « sur la procédure livre IV de décembre 2002 », soit après la réorganisation intervenue en 2001 et le licenciement prononcé en juin 2002 ; que la Cour d'appel a tenu compte des conclusions de l'expert qui ne concernaient ni la réorganisation intervenue en 2001 ni le licenciement prononcée en juin 2002 ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si les conclusions de l'expert concernaient la réorganisation intervenue en 2001 et le licenciement de Madame X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1233-2, L 1233-3 et L 1233-16 du Code du travail (anciennement L 122-14-3, L 321-1 et L 122-14-2) ; Et ALORS QUE la société avait fait valoir que les juges ne pouvaient pas, en tout état de cause, suivre les conclusions de l'expert qui ne faisait que formuler un avis personnel tandis que les éléments chiffrés du rapport d'expertise confirmaient le caractère nécessaire de la réorganisation intervenue en 2001 pour assurer la sauvegarde de la compétitivité ; que la Cour d'appel se référant à ce rapport d'expertise, a constaté qu'il faisait état, en 2002, d'une « nette dégradation du résultat d'exploitation, du résultat courant et du résultat net » en sorte que « la situation de l'entreprise n'est pas excellente » ; qu'en ne recherchant pas concrètement si la réorganisation intervenue en 2001 et qui avait motivé le licenciement prononcé en 2002 n'avait pas été effectuée pour sauvegarder la compétitivité en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1233-2, L 1233-3 et L 1233-16 du Code du travail (anciennement L 122-14-3, L 321-1 et L 122-14-2). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SYMRISE à payer à Madame Isabelle X...des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; AUX MOTIFS QUE il est surabondamment observé qu'il n'y a pas eu de recherche loyale de reclassement, notamment au sein du Groupe (pièces non certifiées conformes, absence de production du registre des entrées et sorties du personnel, etc...) ; Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges QU'une mission de conseillers rapporteurs a été fixée par décision de justice le 25 janvier 2005, lors des débats la direction de la Société SYMRISE a confirmé l'absence de propositions de reclassement ; la Société SYMRISE confirme qu'elle appartient à un groupe de dimension internationale, il lui appartenait donc d'apprécier son obligation de reclassement et de possibilité d'emploi existant dans toutes les entités du groupe même dans celles ayant leur siège à l'étranger ; ALORS QUE la société SYMRISE avait fait valoir qu'elle avait procédé à des recherches de reclassement et que la salariée avait été effectivement reclassée avec son accord au sein de la société avant d'opposer son refus ; que la Cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas eu de recherche loyale de reclassement ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en proposant à la salariée, qui avait accepté, un poste de reclassement, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1233-4 du Code du Travail (anciennement L 321-1) ; Et ALORS QUE la Société SYMRISE avait également fait valoir que le jugement était entaché d'erreurs manifestes puisque, contrairement à ses énonciations, d'une part, aucune mission de conseillers rapporteurs n'avait été ordonnée et, que d'autre part, la Société SYMRISE n'avait jamais déclaré ne pas avoir cherché à reclasser Madame X...; que la Cour d'appel est présumée avoir adopté les motifs des premiers juges ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société SYMRISE concernant le caractère erroné des constatations du jugement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.

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