Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-42.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.511
Date de décision :
20 octobre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° R 96-42.511 et n° J 96-42.873 formés par M. Alain Y..., exerçant sous l'enseigne "Tennis Squash", domicilié BP. 1808, 27018 Evreux Cedex,
en cassation de deux arrêts rendus le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1 / de M. David A..., demeurant ...,
2 / de Mlle Valérie Z..., demeurant ... ,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, Mme Andrieu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A... et de Mlle Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 96-42.873 et R 96-42.511 ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, commun aux deux pourvois, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Alain X... fait grief aux arrêts attaqués (Rouen, 5 mars 1996) d'avoir confirmé les condamnations prononcées à son encontre par le conseil de prud'hommes en sa qualité d'exploitant de l'établissement à l'enseigne "Tennis squash", au profit de ses salariés M. Z... et M. A..., et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour appel abusif, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de la législation applicable aux contrats emploi-solidarité et de l'article 1134 du Code civil résultant de sa condamnation aux lieu et place de son frère M. Jacky Bideault, qui aurait été le véritable employeur ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni de la procédure que l'illicéité des contrats emploi-solidarité ait été invoquée devant les juges du fond ; que le moyen est nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt relève que M. Alain X... était inscrit au registre du commerce en qualité d'exploitant de l'établissement "Tennis squash", qu'il a signé les contrats de travail et versé les salaires dus jusqu'à ce qu'un retard de perception des indemnités de création d'entreprise l'empêche de poursuivre les paiements ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider qu'il devait répondre de la rupture des contrats en sa qualité d'employeur ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... exerçant sous l'enseigne Tennis Squash aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique