Tribunal Administratif de Montreuil, 04 octobre 2024. 2312607
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2312607
Date de décision :
4 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. D C, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente, car ne disposant pas d'une délégation de signature régulière du préfet ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'irrégularité de son séjour en France ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'à la date de la commission des faits qui lui sont reprochés, il résidait régulièrement en France ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête de M. C au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- et les observations de Me Abdollahi Mandolkani, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant turc, né le 20 janvier 1994 à Elazig (Turquie), est entré en France en 2003. Après avoir bénéficié de titres de séjour entre 2013 et 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est opposé au renouvellement de son titre de séjour par un arrêté du 9 mars 2023 pris au visa de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Après avoir été interpellé le 21 octobre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par l'arrêté attaqué du 22 octobre 2023 pris sur le fondement des 3° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois.
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme A B, sous-préfète, directrice de son cabinet, pour signer les mesures contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, le préfet, au visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne, dans l'arrêté contesté, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des dangers en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision en litige mentionne, en droit, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en fait, qu'eu égard à l'ensemble de sa situation, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français. A cet égard, le préfet développe dans son arrêté des éléments de fait relatifs à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, ainsi que la nature de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 9 mars 2023, refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. C, au motif que la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Il n'est établi, ni même allégué que M. C aurait contesté la légalité de cet arrêté, notamment par la voie du référé suspension. En outre, si l'intéressé fait état de ce qu'il a déposé, auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le 9 octobre 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, une telle circonstance, qui ne confère pas en elle-même à son auteur le droit de se maintenir sur le territoire français, ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit pris à son encontre une mesure d'éloignement. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation de la régularité de son séjour en France.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / () ".
6. Si M. C se prévaut de ce qu'il a résidé en situation régulière entre 2013 et 2023 sous couvert de titre de séjour et de récépissés, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à la suite de l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé un refus un renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, M. C ne justifiait pas résider régulièrement à la date de la décision attaquée et n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français le 22 octobre 2023.
7. En outre, si le préfet a fondé l'obligation de quitter le territoire français également sur le 5° de l'article L. 611-1, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le seul 3° du même article, dès lors que, le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant refusé, par un arrêté du 9 mars 2023, de faire droit à sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, l'intéressé se trouvait dans la situation où, en application du 3° de l'article L. 611-1 de ce code, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, l'erreur de droit entachant l'application du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la mesure d'éloignement.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. A l'appui de son recours M. C se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, depuis 2003, où se situerait ainsi l'essentiel de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucune pièce de nature à établir l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec sa famille, ni l'existence de relations sociales qu'il aurait fixées en France. Par ailleurs, M. C, en se bornant à établir avoir suivi, en 2023, une formation en qualité de conducteur d'engins, ne justifie pas davantage d'une particulière insertion professionnelle. Enfin, M. C a été condamné, par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 25 juin 2021, à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de violence commise en réunion le 23 juin 2021 à Clichy-sous-Bois. Ainsi, eu égard à l'absence d'intégration socio-professionnelle de l'intéressé et à la gravité des faits pour lesquels il a été pénalement condamné, et nonobstant l'ancienneté de sa présence en France, le préfet de Meurthe-et-Moselle, en obligeant M. C à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles liées aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L'Hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2024.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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