Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02306 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VILZ
N° de Minute : 2308
Ordonnance du jeudi 28 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [G]
né le 10 Novembre 1994 à [Localité 2] - TURQUIE
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétentiion de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [E] [C], présente au centre de rétnetion administrative de Coquelles interprète assermentée en langue TURQUE, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne substitué par Maître PEDRO, avocate au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 28 décembre 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 28 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer prolongeant la rétention administrative de M. [K] [G] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M.[K] [G], de nationalité turque, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de Calais le 24 décembre 2023 en exécution d'un arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire du 2 décembre 2023.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer en date du 27 décembre 2023, autorisant la prolongation de la rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ;
Vu la déclaration d'appel du 27 décembre 2023 à 15H26 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance querellée et la mainlevée de la rétention administrative et à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant expose les moyens suivants :
- son interpellation est irrégulière et il doit être remis en liberté ;
- le motif pour lequel les autorités françaises ont été saisies de sa réadmission n'apparaît pas au procès-verbal de saisine, interdisant le contrôle du juge ;
- la retenue par les autorités britanniques a duré plusieurs heures sans qu'elle soit clairement établie par un acte et il est dès lors impossible pour le juge d'effectuer un contrôle dans ces conditions et s'assurer que la mesure privative de liberté a duré moins de 24 heures ;
- l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les moyens tirés de la remise par les autorités britanniques et l'interpellation subséquente :
En application du décret n° 2004-137 du 6 février 2004 portant publication du traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la mise en 'uvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays, signé [Localité 1] le 4 février 2003, et notamment son article 3,
1. Au sein de la zone de contrôle, chaque gouvernement autorise les agents en poste de l'autre Etat à agir sur son territoire conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés en matière de contrôles frontaliers.
2. La réglementation de l'Etat d'arrivée relative aux contrôles frontaliers est applicable dans la zone de contrôle comme sur son propre territoire. Cette réglementation est appliquée par les agents de l'Etat d'arrivée de la même façon et avec les mêmes conséquences que dans leur propre Etat.
3. Les infractions à la réglementation relative aux contrôles frontaliers de l'Etat d'arrivée constatés dans la zone de contrôle de l'Etat de départ sont sanctionnées par le droit de l'Etat d'arrivée comme si elles avaient été commises sur ce territoire.
4. Lorsqu'une infraction d'une autre nature est commise dans la zone de contrôle de l'Etat de départ, cet Etat est compétent.
Aux termes de l'article 5 de ce décret, 1. Les agents de l'Etat d'arrivée ne peuvent arrêter et retenir pour interrogatoire dans la zone de contrôle les personnes qui font l'objet d'un examen à des fins de contrôles de l'immigration ou celles concernant lesquelles ils existent des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles ont commis un acte enfreignant la réglementation relative aux contrôles frontaliers. Pour ce faire, les agents de l'Etat d'arrivée chargés des contrôles peuvent faire appel à l'assistance d'agents de l'Etat d'arrivée appartenant à des administrations chargées d'enquête. Ceux-ci sont également autorisés à conduire de telles personnes vers le territoire de l'Etat d'arrivée.
2. Toutefois, sauf dans des circonstances exceptionnelles, nul ne peut être retenu plus de vingt-quatre heures dans les locaux réservés, dans l'Etat de départ, aux contrôles frontaliers de l'Etat d'arrivée. Cette rétention doit avoir lieu dans les conditions et selon les modalités prévues par la législation de l'Etat d'arrivée.
3. Dans des circonstances exceptionnelles, le délai de vingt-quatre heures pourra être prolongé d'une nouvelle durée de vingt-quatre heures dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'arrivée. Cette extension de la durée de rétention sera notifiée aux autorités de l'Etat de départ.
En l'espèce, le premier juge a rappelé que le 24 décembre 2023, les autorités françaises avaient été informées par les autorités britanniques de la présence de trois personnes dont M.[G] contrôlées au passage de la frontière qui n'étaient pas admises sur leur territoire, ces derniers ayant été découvert dans le coffre d'un véhicule dissimulé derrière des valises et des bidons en plastiques.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il résulte du décret 2004-137 du 6 février 2004 qu'au sein de la zone de contrôle chaque gouvernement autorise les agents en poste de l'autre Etat à agir sur son territoire conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en matière de contrôles frontaliers et qu'au regard de ce texte et de l'usage international selon lequel l'Etat étranger bénéficie d'une immunité de juridiction pour les actes d'autorités effectués par cet Etat, il existe une fin de non-recevoir à toute contestation de la régularité d'une interpellation et d'une rétention effectuées par l'Etat d'arrivée dans la zone de contrôle, le juge français ne pouvant exercer un quelconque contrôle sur l'interpellation, la phase initiale de privation de liberté de l'intéressé et relever d'éventuelles irrégularités qui auraient été commises à cet égard.
M.[G] fait valoir que la procédure est irrégulière et qu'il doit être remis en liberté ; qu'il a été remis aux autorités françaises par les autorités britanniques et qu'aucun élément ne permet de vérifier la régularité du cadre juridique de sa remise ce qui est de nature à vicier la procédure subséquente ; qu'il a fait l'objet d'un contrôle d'identité et d'un contrôle de son droit au séjour par les autorités françaises alors que le procès-verbal d'interpellation ne fait référence à aucune disposition du code de procédure pénale ou au CESEDA permettant aux services interpellateurs de procéder à un tel contrôle ; que le motif sur lequel les autorités françaises ont été saisies de sa réadmission n'apparaît pas au procès-verbal de saisine, interdisant le contrôle du juge outre que le document de saisine est manquant à la procédure privant le juge de s'assurer de son contenu et d'exercer un contrôle sur la régularité de sa remise aux autorités françaises ; que les documents figurant à la procédure ne sont établis qu'en langue anglaise et ne sont pas traduits privant le juge de s'assurer de leur contenu et d'exercer son contrôle sur la régularité de la remise aux autorités françaises.
Il ajoute que sa retenue par les autorités britanniques a duré plusieurs heures, sans qu'elles soient clairement établies par un acte et qu'il est impossible pour le juge d'effectuer son contrôle dans ces conditions ni de vérifier que la mesure de privation de liberté a bien duré moins de 24 heures comme l'indique la loi française outre qu'il n'apparaît pas dans la procédure que les autorités françaises aient reçu notification de la prolongation de sa retenue dans des circonstances exceptionnelles par les autorités britanniques.
Sur ce, il ressort de l'ordonnance déférée que M.[G], assisté de son conseil, a soulevé l'absence de mention des accords [Localité 1] dans la procédure et la compétence pour le juge pour vérifier que l'absence de document traduit par les autorités britanniques l'empêchent de vérifier que les accords [Localité 1] ont été respectés outre que, dans le procès-verbal d'interpellation, il est dit que les autorités britanniques remettent des photographies qui ne sont pas en procédure.
La cour relève que constituent des nullités de procédure tous les moyens de nullité qui sont relatifs aux actes antérieurs au placement en rétention et notamment ceux relatifs au contrôle d'identité ou aux conditions de l'interpellation et qu'ils doivent être soulevés devant le premier juge pour être recevables en cause d'appel.
A cet égard, il ressort que devant le premier juge, M.[G] s'est borné à se prévaloir de l'absence de mention des accords [Localité 1] dans la procédure, outre de l'absence de documents traduits ainsi que l'absence des photographies.
Si M. [G] se prévaut toujours de l'absence de la mention des accords dans son procès-verbal de saisine des autorités française, laquelle absence n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'interpellation et de vicier la procédure subséquente, comme de l'absence de traduction des documents sans pour autant qu'il se prévale d'une disposition quelconque qui obligerait à ce que les documents relatifs à la saisine soit traduits, en revanche, il ne fait plus mention de l'absence des photographies en cause d'appel.
Par ailleurs, c'est de manière pertinente que le premier juge a retenu qu'il existe une fin de non-recevoir à toute contestation de la régularité d'une interpellation et d'une rétention effectuées par l'Etat d'arrivée dans la zone de contrôle, le juge français ne pouvant exercer un quelconque contrôle sur l'interpellation, la phase initiale de privation de liberté de l'intéressé et relever d'éventuelles irrégularités qui auraient été commises à cet égard.
Pour le surplus des éléments soulevés pour la première fois en cause d'appel, il n'y pas lieu de les examiner faute d'avoir été soulevés au préalable devant le première juge.
Au surplus, il n'apparaît pas que le délai de 24 heures allégué par l'appelant ait été dépassé dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment de la " Notice to detainee " que M. [G] est arrivé dans la zone de contrôle britannique le 24 décembre 2023 à 00 heures 50 et qu'il a été remis aux services de police français le 24 décembre à 8h30 (voir le procès-verbal de saisine du 24/12/2023 n°2023/000545), étant en outre précisé qu'il a été placé en retenu par les services de police français le 24 décembre 2023 à 10 heures (CF. PV ADM n°2023/005517) et qu'il a été mis mis fin à sa retenue le même jour à 16H40 tandis que son arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié le 24 décembre 2023 de 16H40 à 16H50.
Les moyens sont dès lors inopérants.
2/ Sur le moyen tiré des diligences :
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
En application du premier de ces textes, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Aux termes du second, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, si M.[G] se prévaut de ce que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention, force est de constater qu'il ne précise pas de quelles diligences il s'agit.
Ce moyen sera donc rejeté.
Au regard de ces éléments, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Christophe BOURGEOIS, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 28 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [E] [C]
Le greffier
N° RG 23/02306 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VILZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2308 DU 28 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [G] le jeudi 28 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie JOURDAIN Maître Xavier TERMEAU le jeudi 28 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de
Le greffier, le jeudi 28 décembre 2023
N° RG 23/02306 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VILZ
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