Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
MS/KV
Rôle N°22/15176
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKID
[I] [H]
C/
[Z] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/09/2023
à :
- Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
- Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 27 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le N° 22/00097.
APPELANTE
Madame [I] [H], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/009922 du 30/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 2])
représentée par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/10296 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 2])
représentée par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCEDURE
Par ordonnance rendue le 27 octobre 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulon a :
- ordonné à Mme [H] de payer à Mme [X] la somme de 500 euros au titre de sa demande provisionnelle sur un préjudice souffert par la remise tardive des documents sociaux,
- ordonné à Mme [H] de payer à Mme [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de l'ensemble des autres demandes,
- condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 novembre 2022, Mme [H] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulon .
MOTIFS
Attendu que l'appelante déclare, par conlusions du 7 février 2023, se désister sans réserve de son appel.
Attendu que par conclusions du 28 février 2023, l'intimée déclare accepter ce désistement.
Il y a lieu de donner acte à l'appelante de son désistement d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,
Constate le désistement de l'appelante, lequel emporte acquiescement au jugement,
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,
Condamne l'appelante aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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