Cour de cassation, 19 novembre 1997. 95-42.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.494
Date de décision :
19 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Saint-Louis de Gonzague (ASLG), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Maria X...
Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, Dupuis, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association Saint-Louis de Gonzague, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avis donné au demandeur conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort, qui se borne, dans son dispositif,à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que l'association Saint-Louis de Gonzague s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu sur contredit de compétence qui, par la même décision, a déclaré que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige l'opposant à Mme Y..., a évoqué le fond et a renvoyé la cause et les parties à une autre audience ;
Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, cette décision n'est pas susceptible de pourvoi immédiat ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Saint-Louis de Gonzague aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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