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Cour de cassation, 23 janvier 2020. 18-16.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.538

Date de décision :

23 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10030 F Pourvoi n° Y 18-16.538 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020 Mme C... H..., épouse Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-16.538 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant à M. O... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. H..., et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le chemin reliant la route départementale n° 79 au chemin rural dit « [...] » situe sur la commune de [...] et longeant les parcelles cadastrées section [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...],[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], constitue un chemin d'exploitation au sens des articles L. 162-1 et L. 162-2 du code rural et de la pêche maritime et d'AVOIR condamné C... H... épouse Y... à supprimer le portail implanté sur l'assiette du chemin d'exploitation et tout obstacle affectant son assiette, situés sur sa parcelle cadastrée à [...], [...] et ce, dans les trois mois suivant la signification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 300 € par jour de retard pendant le délai de quatre mois passé lequel il sera à nouveau statué ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés et qu'ils ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; que doit ainsi être qualifié de chemin d'exploitation, un chemin, longeant divers fonds ou y aboutissant, et qui, même implanté sur le fonds d'un seul propriétaire, est utilisé pour la desserte d'une ou plusieurs propriétés, que la communication se fasse entre ces propriétés ou entre celles-ci et la voie publique ; que le droit de passage, qui résulte du chemin d'exploitation pour les riverains, emporte ainsi l'interdiction pour le propriétaire d'une parcelle servant d'assiette à tout ou partie de ce chemin d'empêcher l'exercice de ce droit ; qu'au cas d'espèce, le chemin litigieux se présente, au vu des divers constats établis les 6 juillet 2012, 24 mai 2013 et 18 juin 2013 par la SCP d'huissiers de justice L... et J... L..., comme un chemin de terre d'une largeur d'environ 4 m appelé « [...] » qui, accessible à partir de la route départementale n° 79, conduit au [...] et se poursuit ensuite jusqu'au chemin rural dit « [...] » ; qu'il dessert, outre les fonds appartenant aux membres de la famille H..., les propriétés d'autres riverains comme M. G..., notamment propriétaire des parcelles [...], [...] et [...], et la SCI [...], propriétaires des parcelles [...] et [...] ; que ce chemin est figuré en pointillés sur la carte IGN et la carte d'état-major, qui sont produits aux débats, et son tracé est nettement visible, à partir de la route de Tarascon (la RD 79), sur les photographies de l'institut géographique national (IGN) datant de 1955, 1965, 1972, 1979, 1988 et 1998 ; que le tracé dudit chemin est constant jusqu'aux bâtiments formant le [...] (dont l'assiette correspond aux actuelles parcelles E n° 466, [...], [...] et [...] de Mme Y...) à partir desquels il bifurque en angle droit vers le sud ; que, sur la photographie de l'IGN de 1979, le tracé du chemin apparaît comme se poursuivant d'ouest en est jusqu'à la draille de l'homme du loup ; que plusieurs attestations sont également versées aux débats, notamment celle de V... H... épouse P..., soeur de Q... H..., selon lesquelles le passage existant lors de l'acquisition de la propriété servait à desservir les terrains agricoles du [...], mais aussi les terrains agricoles des voisins, comme M. G..., qui se trouvaient enclavés ; qu'ainsi, le chemin litigieux dit « de la grande draille », qui sert à la communication entre divers fonds agricoles et supporte d'ailleurs les réseaux EDF et France Télécom des riverains, doit être qualifié de chemin d'exploitation au sens des articles L. 162-1 et L. 162-3 susvisés, peu important qu'il relie deux voies publiques entre elles ; qu'un tronçon du chemin traversant la parcelle E n° [...] est clairement mentionnée sur un plan de division de la propriété H... établi le 20 juillet 2007 par la société de géomètres experts Alpilles Topographie et sa présence est encore attestée dans la déclaration préalable déposée le 2 juillet 2012 par Mme Y... en mairie de [...] en vue d'être autorisée à réaliser un portail et une clôture à l'entrée de sa propriété ; que, par acte de Me A..., notaire, en date du 2 octobre 1967 Q... G... a vendu à M... H... (le grand-père) les parcelles [...],[...] et [...], mais il a été concédé au vendeur un droit de passage charretier ainsi libellé : « pour accéder à la cabane lui appartenant au levant de la propriété de M. H..., M G... aura un droit de passage charretier sur le terrain de la propriété de M H... depuis la route de Tarascon, chemin assis sur les numéros [...] et [...] de la [...] appartenant à M M... H... en vertu d'un acte de licitation du 30 avril 1963 (...) » ; que, de même, dans un acte de donation établi le 24 février 1968 par le même notaire, intervenu entre M... H... et son fils Q..., il a été stipulé ce qui suit : « en outre, M. M... H..., donateur, se réserve également un droit de passage charretier pour accéder depuis la route de Tarascon au couchant jusqu'aux bâtiments et aux parcelles restant lui appartenir au levant, figurant au cadastre sous les numéros [...] et [...] [...], et lui appartenant en vertu de l'acte de licitation du 30 avril 1963 (...) » ; le fait que des servitudes de passage aient été ainsi consenties dans ces actes de 1967 et 1968 sur un tronçon du chemin d'exploitation n'est pas de nature à faire perdre à celui-ci sa nature, la qualification utilisée de « chemin charretier » confirmant encore sa nature de chemin d'exploitation ; qu'il est de principe qu'un chemin d'exploitation ne peut être supprimé que du consentement de tous les riverains qui en ont l'usage et que son tracé ne peut être modifié qu'avec l'accord unanime de ces derniers ; que Mme Y... n'est donc pas fondée à obtenir le déplacement de l'assiette du chemin sur 24 m en bordure de la parcelle [...] du nord au sud et sur toute sa largeur d'ouest en est pour ensuite reprendre son ancien tracé, les dispositions de l'article 701 du code civil, qu'elle invoque, étant en l'occurrence inapplicables ; que le jugement entrepris doit dès lors être infirmé et il convient de faire droit aux demandes de M. H... selon des modalités qui seront précisées ci-après ; 1) ALORS QUE l'usage d'un chemin d'exploitation est commun aux riverains par le seul effet de la loi ; qu'en affirmant, en l'espèce, que « le fait que des servitudes de passage aient été ainsi consenties dans [d]es actes de 1967 et 1968 sur un tronçon du chemin d'exploitation n'est pas de nature à faire perdre à celui-ci sa nature », quand la constitution réitérée de servitudes sur la partie en cause du chemin excluait nécessairement que l'usage du passage résulte du seul effet de la loi et partant qu'il puisse s'agir d'un chemin d'exploitation, la cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE le tracé d'un chemin d'exploitation ne peut être modifié qu'avec l'accord unanime des riverains ; qu'en affirmant, en l'espèce, que « le fait que des servitudes de passage aient été ainsi consenties dans [d]es actes de 1967 et 1968 sur un tronçon du chemin d'exploitation n'est pas de nature à faire perdre à celui-ci sa nature », sans rechercher, comme elle y était invité, si l'acte du 10 mai 1998 par lequel les consorts H... Y..., dont O... H..., et leur père ont unilatéralement modifié le tracé du passage institué en 1967, n'excluait pas la qualification de chemin d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3) ALORS QUE le tracé d'un chemin d'exploitation ne peut être modifié qu'avec l'accord unanime des riverains ; qu'en retenant, à propos du droit de passage constitué par les actes de 1967 et 1968, que « la qualification utilisée de "chemin charretier" confirma[i]t encore sa nature de chemin d'exploitation », sans rechercher, comme elle y était invité, si l'acte du 10 mai 1998 par lequel les consorts H... Y..., dont O... H..., et leur père ont unilatéralement modifié le tracé du passage institué en 1967, n'excluait pas la qualification de chemin d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; 4) ALORS QUE l'usage d'un chemin d'exploitation est commun aux riverains par le seul effet de la loi ; que le tracé d'un chemin d'exploitation ne peut être modifié qu'avec l'accord unanime des riverains ; que les consorts H... Y..., dont O... H..., ont, par un acte de vente du 11 décembre 2009, institué au profit du fonds vendu, une servitude sur l'assiette du passage litigieux et ont expressément prévu que « les vendeurs pourront à leur convenance et à leurs frais, risques et périls, déplacer ce chemin au sud du hangar existant sur la parcelle [...] » ; qu'en se bornant à retenir que « le fait que des servitudes de passage aient été ainsi consenties dans [d]es actes de 1967 et 1968 sur un tronçon du chemin d'exploitation n'est pas de nature à faire perdre à celui-ci sa nature », sans rechercher si cette stipulation permettant la modification unilatérale du tracé du passage n'était pas exclusive de la qualification de chemin d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.

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