Texte intégral
ARRET N°
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08 Novembre 2023
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N° RG 22/00131 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEVU
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Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
C/
Me [E] [N] - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [F], [W] [C]
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Décision déférée à la Cour du :
16 juin 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
20/00141
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6] représentée par sa Directrice nationale, madame [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA substitué à l'audience par Me Anne marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Me [N] [E] - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. CAMPBELL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Liria PRIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO
Monsieur [W] [C]
[Adresse 7],
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,faisant fonction de président
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Mme FORT, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2023
ARRET
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambrefaisant fonction de président et par Madame TEDESCO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [C] a été lié à la S.A.R.L. Campbell, en qualité de cuisinier niveau II échelon 2, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 29 septembre 2014.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Par décision du 21 octobre 2019, la S.A.R.L. Campbell a été placée en redressement judiciaire, avec désignation de Maître [E] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Le salarié a adressé à l'employeur un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 22 septembre 2020.
Monsieur [W] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 21 octobre 2020, de diverses demandes.
Par décision du 21 décembre 2020, la S.A.R.L. Campbell a été placée en liquidation judiciaire, avec désignation de Maître [E] [N] en qualité de mandataire liquidateur.
Selon jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
- constaté que les sommes indiquées dans le reçu pour solde de tout compte n'ont pas été versées à Monsieur [C],
- constaté qu'au jour de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la SARL Campbell n'avait toujours pas versé au salarié son salaire du mois d'août 2020,
- dit que le non-paiement du salaire à son salarié est un élément suffisamment grave qui permet à lui seul de justifier la requalification de la prise d'acte du salarié en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- requalifié la prise d'acte du contrat de travail de Monsieur [C] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- constaté que, contrairement à ce qu'affirme la SARL Campbell, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas prévue dans le reçu pour solde de tout compte sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2020,
- en conséquence, condamné la SARL Campbell à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes :
*3.662,30 euros net à titre de paiement du reçu pour solde de tout compte,
*6.207 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3.104,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
*4.138 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-dit que les AGS garantiront les sommes mises à la charge de l'employeur et inscrit la créance pour un montant de 17.112,22 euros au passif de la SARL Campbell,
- débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la SARL Campbell aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 août 2022 enregistrée au greffe, l'Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a:
- constaté que les sommes indiquées dans le reçu pour solde de tout compte n'ont pas été versées à Monsieur [C],
- constaté qu'au jour de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la SARL Campbell n'avait toujours pas verser au salarié son salaire du mois d'août 2020,
- dit que le non-paiement du salaire à son salarié est un élément suffisamment grave qui permet à lui seul de justifier la requalification de la prise d'acte du salarié en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- requalifié la prise d'acte du contrat de travail de Monsieur [C] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- constaté que, contrairement à ce qu'affirme la SARL Campbell, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas prévue dans le reçu pour solde de tout compte sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2020,
en conséquence,
- condamné la SARL Campbell à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes: 3.662,30 euros net à titre de paiement du reçu pour solde de tout compte, 6.207 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,3.104,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 4.138 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, dit que les AGS garantiront les sommes mises à la charge de l'employeur et inscrit la créance pour un montant de 17.112,22 euros au passif de la SARL Campbell.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 23 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6] a sollicité :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 16 juin 2022 en ce qu'il a: condamné la SARL Campbell à verser à Monsieur [C] 3.662,30 euros net à titre de paiement du reçu pour solde de tout compte, 6.207 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.104,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 4.138 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, dit que les AGS garantiront les sommes mises à la charge de l'employeur et inscrit la créance pour un montant de 17.112,22 euros au passif de la SARL Campbell,
- statuant à nouveau, de juger n'y avoir lieu à garantie AGS pour les sommes fixées au passif de la SARL Campbell au bénéfice de Monsieur [W] [C], qui est à l'initiative de la rupture de son contrat de travail, à l'exception du salaire de septembre 2020, arrêté à la date du 22 septembre, soit 1.468 euros brut,
- en tout état de cause, de dire et juger que la décision sera déclarée opposable à l'AGS intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales de la garantie, prévue aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, notamment L.3253-17, étant précisé qu'elle est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail, de fixer les sommes en quittances ou deniers, de condamner Monsieur [W] [C] aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 14 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Maître [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Campbell, a demandé :
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 16 juin 2022 en ce qu'il a: dit que les AGS garantiront les sommes mises à la charge de l'employeur et inscrit la créance pour un montant de 17.112,22 euros au passif de la SARL Campbell, débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- de recevoir l'appel incident,
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 16 juin 2022 en ce qu'il a: requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de l'employeur, condamné la Société Campbell au paiement des sommes suivantes: 3.662,30 euros net à titre de paiement du reçu pour solde de tout compte, 6.207 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.104,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 4.138 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- statuant à nouveau: de juger que la demande afférente à la qualification de Monsieur [C] est prescrite, de débouter Monsieur [C] de cette demande en ce qu'elle se heurte à la prescription, de débouter Monsieur [C] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, de requalifier la prise d'acte en une démission,
-à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour de céans décid[er]ait d'entrer en voie de condamnation: de réduire les sommes demandées aux montants suivants : 3.330,77 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 3.060,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,1.158,8 euros brut au titre des salaires et indemnités d'activité partielle, 6.207 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause: de mettre hors de cause [E] [N] qui intervient es qualité de liquidateur de la société Campbell, de juger que les AGS garantiront les sommes mises à la charge de l'employeur, de condamner les AGS à garantir les sommes mises à la charge de l'employeur, de condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 16 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [C] a sollicité :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 16 juin 2022 sauf concernant le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- de juger que la somme nette de 3.662,30 euros figurant sur le reçu pour solde de tout compte et le bulletin de salaire de sortie de septembre 2020 sera inscrite au passif de la SARL Campbell, de juger que l'AGS devra garantir cette somme en application de l'article L3253-8 du code du travail, de requalifier la prise d'acte de la rupture de Monsieur [C] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de juger que les sommes suivantes seront inscrites au passif de la SARL Campbell: indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 14.483 euros, indemnité compensatrice de préavis: 4.138 euros bruts, indemnité légale de licenciement: 3.104,92 euros, de juger que l'AGS devra garantir ces sommes en application de l'article L3253-8 du code du travail,
- statuant de nouveau, d'infirmer le jugement le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 16 juin 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande au titre du préjudice distinct, de juger que la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la rupture sera inscrite au passif de la SARL Campbell, de juger que l'AGS devra garantir cette somme en application de l'article L 3253-8 du code du travail,
- en tout état de cause, de condamner Maître [N] es qualité de liquidateur de la SARL Campbell à verser à Monsieur [C] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de Maître [N]
A titre préalable, il convient de constater que la demande de mise hors de cause de Maître [N], n'est pas justifiée, celui-ci étant partie à l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Campbell, ancien employeur de Monsieur [C] Cette demande de mise hors de cause ne pourra donc qu'être rejetée.
Sur les demandes afférentes à la prise d'acte de la rupture et au solde de tout compte établi par l'employeur
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent, non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves, de nature à empêcher la poursuite du contrat, pour caractériser une rupture imputable à l'employeur.
Pour apprécier du caractère justifié de la prise d'acte, le juge n'est pas lié par le courrier du salarié qui la notifie à l'employeur et doit examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans le courrier de prise d'acte. Le juge doit prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peut pas ne pas en examiner certains.
Monsieur [C], qui n'est pas lié par les termes de son courrier de prise d'acte, a invoqué dans le cadre de l'instance prud'homale, à l'appui du bien-fondé de sa prise d'acte, non une absence de paiement du solde de tout compte, mais une absence de qualification adéquate sur les bulletins de salaire, une absence de règlement de salaires ou des retards fréquents dans le règlement des salaires, un non-respect des protocoles d'hygiène en cuisine et un changement de carte sans concertation.
Si Maître [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Campbell invoque une prescription, s'agissant de la qualification du salarié, cette fin de non-recevoir ne peut prospérer, Monsieur [C] ayant introduit l'instance prud'homale le 21 octobre 2020, soit dans le délai annal de prescription relatif à la rupture, dont le point de départ est la date de la prise d'acte (soit en l'espèce le 22 septembre 2020), et non la date du ou des manquements reprochés à l'employeur, dont celui de qualification de l'emploi.
Concernant le grief d'absence de qualification adéquate sur les bulletins de paie délivrés au salarié, Monsieur [C] expose qu'il aurait dû bénéficier, dans ses fonctions de cuisinier, non d'une qualification 'NIVEAU II ECHELON 2' tel que figurant sur ses bulletins de salaire, mais de niveau III au sens de l'annexe d'application n°1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Toutefois, au vu des pièces soumises à son appréciation, la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de retenir que les fonctions de cuisinier exercées par Monsieur [C] au sein de la S.A.R.L. Campbell relevaient du niveau III, faute de mise en évidence du niveau d'autonomie allégué par Monsieur [C], dont il n'est pas justifié qu'il avait un pouvoir de décision concernant les modes opératoires, les moyens et méthodes à utiliser, au sens des dispositions conventionnelles. Par suite, ce grief n'est pas caractérisé.
S'agissant de manquements de l'employeur au titre du paiement des salaires (retards fréquents dans le règlement de salaires à compter de juin 2019 et absence de règlement effectif de certains salaires [reliquat de salaire de mars 2020 et salaires à compter d'août 2020] avant la prise d'acte de la rupture par le salarié par courrier adressé le 22 septembre 2020), force est de constater que la matérialité des retards fréquents de règlement de salaires et d'une absence de règlement de certains salaires avant la prise d'acte n'est pas véritablement contestée par l'employeur, la S.A.R.L. Campbell, représentée par Me [N], ès qualités de liquidateur judiciaire, et est mise en évidence. Si l'employeur, représenté par son liquidateur, invoque des manquements explicables par des circonstances indépendantes de sa volonté, sans que soit en cause sa bonne foi, il n'en justifie pas, tandis que l'état de cessation de paiements ayant justifié du placement de la société en redressement judiciaire par décision du 21 octobre 2019 est postérieur aux premiers retards de paiement de salaire à partir de juin 2019, et qu'en outre, le placement d'une société en redressement judiciaire ne l'empêche normalement pas de procéder au règlement des créances salariales postérieures à l'ouverture de la procédure collective, étant observé que s'il n'est pas capable d'y faire face, l'employeur doit en tirer toutes les conséquences en temps utile. La matérialité de manquements au titre de salaires, imputables à l'employeur, est ainsi établie. Le moyen développé par l'employeur sur l'ancienneté de manquements au titre du règlement de salaires n'est pas déterminant, étant rappelé que l'ancienneté de manquement n'est pas de nature à en écarter la gravité. Le fait que l'employeur ait, postérieurement à la rupture du contrat de travail par courrier de prise d'acte du 22 septembre 2020 (sans préavis exécuté), versé le reliquat de salaire de mars 2020 et le salaire d'août 2020 ne permet pas davantage d'écarter la gravité du manquement reproché
Pour ce qui est d'un non-respect des protocoles d'hygiène en cuisine et d'un changement de carte sans concertation, manquements décrits par Monsieur [C] comme datant de septembre 2020, la cour constate que les quelques éléments soumis à son appréciation sont insuffisants pour caractériser de manière certaine ceux-ci. Ce grief est donc insuffisamment établi.
Au regard de ce qui précède, plusieurs des manquements invoqués par Monsieur [C] (retards fréquents dans le règlement de salaires à compter de juin 2019 et absence de règlement effectif de certains salaires [reliquat de salaire de mars 2020 et salaires à compter d'août 2020] avant la prise d'acte de la rupture par le salarié par courrier adressé le 22 septembre 2020), dont il n'est pas démontré qu'il ne soit pas imputable à l'employeur, sont caractérisés et portent sur une obligation essentielle du contrat de travail, celle de paiement de salaires en contrepartie du travail effectué pour le compte de l'employeur. Ces manquements, pris dans leur ensemble, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, et caractériser une rupture imputable à l'employeur.
Consécutivement, la prise d'acte par Monsieur [C], par courrier adressé le 22 septembre 2020 de la rupture de son contrat, aux torts de son employeur, étant fondée, celle-ci sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont elle produira les effets, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués par les premiers juges est critiqué. Néanmoins, au regard de son ancienneté (soit cinq années complètes) dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés (au vu notamment des termes de l'attestation Pôle emploi relatifs au nombre de salariés), de son âge (pour être né en 1978) des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi, des éléments sur sa situation ultérieure, du barème de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, relatif aux montants minimal et maximal (en mois de salaire brut), Monsieur [C], qui ne justifie pas, par pièces produites aux débats, d'un plus ample préjudice, se verra allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6.207 euros, comme retenu par les premiers juges, et sera débouté du surplus de sa demande, non fondée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, sauf à préciser qu'il s'agit, non d'une condamnation de la S.A.R.L. Campbell au versement d'une somme de 6.207 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais d'une fixation de cette somme de 6.207 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre de créance à inscrire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Campbell, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [N].
N'est pas développée pas, à l'appui de la critique du jugement en son chef relatif à l'indemnité légale de licenciement, de moyens autres que ceux afférents au caractère non justifié de la prise d'acte, non retenu par la cour. Si Maître [N] sollicite à titre infiniment subsidiaire la fixation à une somme de 3.060,25 euros de l'indemnité légale de licenciement, il ne démontre pas du bien fondé dudit montant, ni ne remet en cause le calcul sur lequel se sont fondés les premiers juges pour parvenir à une somme de 3.104,92 euros. Par suite, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ses dispositions critiquées sur ce point sauf à préciser qu'il s'agit, non d'une condamnation de la S.A.R.L. Campbell au versement d'une somme de 3.104,92 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, mais d'une fixation de cette somme de 3.104,92 euros à titre de créance à inscrire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Campbell, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [N].
Si le jugement est querellé en ses dispositions afférentes à l'indemnité compensatrice de préavis (d'un montant exactement calculé par les premiers juges à hauteur de 4.138 euros brut correspondant à deux mois des salaires que Monsieur [C] aurait perçus s'il avait continué de travailler pendant le préavis), il ne ressort aucunement du solde de toute compte et du bulletin de paie de septembre 2020 que cette indemnité soit incluse parmi les sommes y étant mentionnées comme dues au salarié, tel qu'allégué par Maître [N], ès qualités de liquidateur judiciaire, qui vise en réalité l'indemnité compensatrice de congés payé d'un montant de 3.330,77 euros brut figurant sur les documents susmentionnés. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions critiquées sur ce point sauf à préciser qu'il s'agit, non d'une condamnation de la S.A.R.L. Campbell au versement d'une somme de 4.138 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, mais d'une fixation de cette somme de 4.138 euros brut à titre de créance à inscrire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Campbell, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [N].
Il n'est pas mis en évidence que le montant de 3.662,30 euros net au titre du solde de tout compte, établi par l'employeur en suite de la rupture du contrat de travail ait été effectivement réglé à Monsieur [C]. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées sur ce point sauf à préciser qu'il s'agit, non d'une condamnation de la S.A.R.L. Campbell au versement d'une somme de 3.662,30 euros net au titre de paiement du solde de tout compte, mais d'une fixation de cette somme de 3.662,30 euros net à titre de créance à inscrire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Campbell, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [N].
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à un préjudice distinct
Si Monsieur [C] critique le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, il ne démontre pas avoir effectivement subi un préjudice, lié causalement aux manquements de l'employeur au titre de retard de règlement de salaires et absence de paiement du solde de tout compte. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les autres demandes
Sera ordonné l'emploi des dépens de l'instance d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 6], dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail, avec avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-18 à L 3253-21, L3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
A rebours de ce qu'énoncent Monsieur [C] et Maître [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Campbell, la garantie de l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 6], suivant l'article L3253-8 2° du code du travail, ne concerne pas les créances résultant de la rupture du contrat de travail au travers d'une prise d'acte aux torts de l'employeur intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, pendant la période d'observation, en l'occurrence les créances de Monsieur [C] consistant en la fixation de créances à inscrire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Campbell, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [E] [N], au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, par application de l'article L3253-8 2° du code du travail, il est admis, suivant une jurisprudence désormais constante de la Haute Juridiction, que les créances résultant de la rupture du contrat de travail s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de la prise d'acte du 22 septembre 2020. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé sur ce point.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 novembre 2023,
REJETTE la demande de mise hors de cause de Maître [E] [N], partie à l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Campbell,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 16 juin 2022, tel que déféré à la cour, sauf :
- à préciser qu'il s'agit, non d'une condamnation de la S.A.R.L. Campbell au versement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de paiement d'un solde de tout compte, mais d'une fixation, à titre de créances de Monsieur [W] [C] à inscrire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Campbell, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [E] [N], des sommes de: 6.207 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.104,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 4.138 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, 3.662,30 euros net à titre de paiement d'un solde de tout compte délivré lors de la rupture du contrat,
- en ce qu'il a dit que les AGS garantiront les sommes mises à la charge de l'employeur, résultant de la rupture du contrat de travail, au travers d'une prise d'acte aux torts de l'employeur,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 6] dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail, avec avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du Code du travail,
DIT que la garantie de l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 6], suivant l'article L3253-8 2° du code du travail, ne concerne pas les créances résultant de la rupture du contrat de travail au travers d'une prise d'acte aux torts de l'employeur intervenue pendant la période d'observation, en l'occurrence les créances de Monsieur [W] [C] consistant en la fixation de créances à inscrire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Campbell, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [E] [N], au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE les parties de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'emploi des dépens de l'instance d'appel en frais privilégiés de la procédure collective,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT